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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DÉTACHEMENT

23 Juin 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51

Externalisations : les modalités de détachement d’office des fonctionnaires arrêtées

Pris en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, un décret publié le 13 juin fixe les modalités du détachement d’office des fonctionnaires dont les missions ou services sont externalisés.

Le gouvernement vient d’arrêter les conditions d’application de l’une des dispositions les plus contestées de la réforme de la fonction publique. Le décret relatif au détachement d’office des fonctionnaires en cas d’externalisation a en effet été publié au Journal officiel du 13 juin.

Pris en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ce décret [cliquez ici pour le consulter] fixe précisément les modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée (CDI) “lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial”. 

Selon les mots du gouvernement, la création de ce mécanisme de détachement d’office est censée “doter l’administration d’un dispositif d’accompagnement des changements de périmètre des services publics”. Ces actions d’externalisation, a ajouté l’exécutif, pourront être rendues possibles “quand les coûts des entreprises sont plus faibles que ceux des administrations et que le mode de gestion privée permet une adaptation plus rapide à leur environnement”. Des arguments critiqués par les organisations syndicales de la fonction publique qui, unanimement et à deux reprises, avaient rejeté le projet de décret relatif à ce détachement d’office [cliquez ici pour consulter notre article sur le sujet]. 

Décision de l’autorité hiérarchique 

Que prévoit donc précisément le décret publié le 13 juin ? Tout d’abord que le détachement d’office du fonctionnaire est prononcé par l’autorité dont celui-ci dépend “pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil”. 

Ledit fonctionnaire devra être informé par son administration, “au moins trois mois avant la date de son détachement”, de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil et de sa rémunération. “Au moins huit jours avant la date de détachement, l’administration communique à l’agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’organisme d’accueil”, précise le décret. 

Dans tous les cas, ce détachement ne pourra être prononcé qu’après que l’autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s’est assurée de la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par l’intéressé “au cours des trois dernières années” et du respect des règles déontologiques. 

Quid de la rémunération ?

S’agissant des rémunérations, la loi du 6 août disposait que le contrat de travail du fonctionnaire détaché devait comprendre “une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine, et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial”. 

Le décret prévoit ainsi que le fonctionnaire percevra, au titre du CDI sur lequel il est détaché, la rémunération annuelle brute “la plus élevée” correspondant “soit à l’intégralité de la rémunération brute perçue au titre des douze derniers mois précédant la date de début de son détachement”, “soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l’organisme d’accueil ou qu’il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme”. 

Précisions sur le renouvellement et la fin du détachement 

Le décret fournit aussi d’importantes précisions sur le renouvellement des détachements d’office des fonctionnaires, mais aussi sur le terme de ceux-ci. Ce détachement du fonctionnaire peut prendre fin dans plusieurs cas : lorsque le fonctionnaire concerné est affecté, sur sa demande, dans un emploi d’une administration ; lorsqu’il bénéficie, sur sa demande, d’un nouveau détachement ; s’il est placé en disponibilité ou en congé parental ; lorsqu’il est, sur sa demande, radié des cadres par son administration d’origine, lorsque le CDI sur lequel il est détaché est rompu à son initiative ou d’un commun accord avec l’organisme d’accueil ou encore lorsque l’organisme d’accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine, le cas échéant en surnombre.

Par ailleurs, au terme du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil et en l’absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d’un nouveau contrat, le fonctionnaire peut opter soit pour sa réintégration dans son corps d’origine (le cas échéant en surnombre), soit pour son placement dans une autre position statutaire ou soit pour sa radiation des cadres. “En l’absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration”, indique le décret. 

Des mesures en cas d’impossibilité de détachement 
Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l’activité est transférée mais dont l’emploi n’est pas inclus dans le transfert se verra affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade. À défaut, dans la fonction publique d’État, ce fonctionnaire peut bénéficier des dispositifs individuels d’accompagnement prévus par le décret de décembre dernier relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics. Dans la territoriale, le fonctionnaire dont l’emploi n’est pas inclus dans le transfert relève, “si son emploi est susceptible d’être supprimé”, des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Un article relatif notamment aux dispositifs de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE).

Quant à l’hospitalière, le fonctionnaire dont l’emploi n’est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade et peut bénéficier, à défaut, des dispositifs individuels d’accompagnement en cas de suppression d’emploi. 

 

ARTICLE PUBLIE LE MARDI 16 juin 2020 & BASTIEN SCORDIA

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