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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

AGENTS STAGIAIRES: Insuffisance professionnelle d’un stagiaire, quelles compétences apprécier ?

25 Septembre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 8 septembre 2020

AGENTS STAGIAIRES

Insuffisance professionnelle d’un stagiaire :

quelles compétences apprécier ?

La collectivité employeur doit apprécier les compétences du fonctionnaire stagiaire qu’elle a recruté, au regard des seules compétences attendues de lui et définies par son statut particulier. C'est ce que rappelle la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 6 juillet.

Alors qu’elle avait besoin de recruter un adjoint technique principal, une commune a choisi d’embaucher un de ses agents contractuel recruté comme maçon au sein du service technique et dont le contrat arrivait à échéance. Au terme de son contrat, l’intéressé a été nommé au grade d’adjoint technique de 2ème classe stagiaire au sein du même service technique de la commune.

Mais n’ayant pas été considéré comme satisfaisant, son stage été prolongé avant que le maire ne décide finalement de licencier l’intéressé pour insuffisance professionnelle.

Mécontent, l’agent a saisi le juge administratif afin notamment d’obtenir l’annulation de son licenciement. En première instance, il a obtenu gain de cause : le juge a prononcé l’annulation de la décision par laquelle le maire avait prolongé son stage et celle par laquelle il avait refusé de le titulariser en fin de stage. Le juge a également ordonné au maire de le réintégrer dans ses fonctions et de se prononcer à nouveau sur son aptitude à être titularisé en qualité d’adjoint technique de 2ème classe. La commune a fait appel du jugement.

Compétences attendues

C’est la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a dû répondre à la question posée par cette affaire: l’appréciation des compétences d’un stagiaire se fait-elle par rapport aux besoins de la collectivité employeur ou par rapport au grade de l’intéressé quelles que soient les attentes de la collectivité ?

Pour y répondre, la Cour a rappelé qu’à la suite de son recrutement, un agent public stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Sous réserve d’être licencié en cours de stage en raison de ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

Il appartient en outre à l’autorité chargée du pouvoir de nomination d’apprécier, en fin de stage, l’aptitude d’un stagiaire à l’emploi pour lequel il a été recruté, l’éventuelle décision de prorogation qu’elle peut prendre ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.

En l’espèce, selon notamment le rapport d’évaluation réalisé par le supérieur hiérarchique de l’agent, ses compétences techniques de maçon ont été jugées satisfaisantes. En revanche, ce sont ses aptitudes à l’organisation, à la planification et au suivi des chantiers, à la gestion des équipes, au respect des délais ainsi que ses qualités managériales qui ont été estimées insuffisantes.

Ainsi, l’appréciation des aptitudes professionnelles de l’intéressé a été effectuée essentiellement au vu de sa capacité à organiser, encadrer et contrôler les chantiers et le travail des agents du pôle maçonnerie des services techniques de la commune. Or, ces missions ne sont pas celles qui peuvent être confiées à un agent technique non principal de 2ème classe, mais correspondent à celles d’un adjoint technique principal.

Ainsi, les compétences pour lesquelles l’intéressé a été évalué ne correspondaient pas aux fonctions que son cadre d’emplois lui donnait vocation à exercer. Peu importe que la commune avait en réalité besoin des compétences d’encadrement normalement dévolues à un adjoint principal et peu importe qu’elle n’ait pas pu recruter l’intéressé à ce grade faute pour lui de s’être présenté à un concours de catégorie C ou B de la filière technique.

Peu importe également qu’elle attendait néanmoins de lui qu’il exerce de telles fonctions, dès lors qu’il s’était prévalu de son expérience professionnelle passée et que lui était versée une prime de technicité correspondant à l’exercice de fonctions d’encadrement.

Ainsi, en ayant évalué l’intéressé sur des fonctions qui ne correspondaient pas à celles de son cadre d’emplois, la commune a rendu illégale la prolongation du stage de l’intéressé.

Enfin, en l’espèce, le travail de l’agent en qualité de maçon donnait satisfaction, il était rigoureux et ponctuel dans la réalisation de ses tâches, et avait le sens du travail en équipe, alors même qu’il avait pu manquer de réactivité quant aux délais de démarrage et de gestion des plannings d’exécution des tâches journalières qui lui étaient confiées.

Par ailleurs, l’agent entretenait de bons rapports professionnels en sein de l’équipe maçonnerie. Il a certes été sanctionné par un blâme mais cette sanction a été motivée par un manquement de l’intéressé à des missions de suivi d’équipe et de surveillance de l’un des agents du centre technique, c’est-à-dire des missions qui ne relevaient pas de son grade. Aussi, son insuffisance professionnelle n’est pas établie et son licenciement a pu être annulé en première instance.

Cette décision rendue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux permet de rappeler que l’appréciation des compétences d’un fonctionnaire stagiaire en vue de sa titularisation doit se faire uniquement au regard des compétences attendues de lui, telles qu’elles sont définies par le statut particulier de son cadre d’emplois.

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Adresse de l'article https://www.lagazettedescommunes.com/692441/insuffisance-professionnelle-dun-stagiaire-quelles-competences-apprecier/

Sophie Soykurt | Actu juridique | France | Jurisprudence | Jurisprudence RH | Toute l'actu RH | Publié le 25/08/2020

 

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