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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

POLICE MUNICIPALE Les agents détachés dans des fonctions de police municipale doivent-ils obtenir leur agrément avant leur détachement ?

27 Mars 2013 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #POLICE MUNICIPALE

MAJ le 6.05.2020

POLICE MUNICIPALE

Les agents détachés dans des fonctions de police municipale

doivent-ils obtenir leur agrément avant leur détachement ?

L’article L.512-2 du Code de la sécurité intérieure (C.S.I.) prévoit que : «[...] [Les agents de police municipale] sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agent de police municipale. [...]». Il en résulte que le législateur a désigné le préfet, d’une part, et le procureur de la République, d’autre part, pour agréer les policiers municipaux, à l’exclusion de toute autre autorité.

L’agrément du préfet a pour objet de certifier l’honorabilité professionnelle du candidat après la conduite d’une enquête administrative réalisée dans les conditions prévues par le décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005. Le préfet est compétent pour délivrer l’agrément en raison des missions de police administrative exercées par les policiers municipaux et de la nature de leur emploi (emploi public relevant du domaine de la sécurité).

Obtenir l’agrément avant la décision de détachement

Pour les candidats issus d’un concours, l’agrément est instruit pendant la période de stage, en application de l’article 5 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale après que les intéressés ont été nommés gardiens de police municipale stagiaires.

En revanche, en application de l’article 13 du même décret, les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale sous réserve qu’ils aient obtenu préalablement l’agrément du procureur de la République et du préfet. Les agents candidats au détachement doivent donc avoir obtenu leur agrément avant la décision de détachement.

Les décrets relatifs aux statuts particuliers des cadres d’emplois de chefs de service de police municipale (décret n°2000-43 du 20 janvier 2000) et des directeurs de police municipale (décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006) prévoient un dispositif équivalent pour l’accueil en détachement (cf. respectivement articles 24-2 et 21).

Les dispositions réglementaires applicables assurent une égalité de traitement entre les candidats issus des concours et les candidats détachés, puisque les agréments sont instruits dans les mêmes conditions et délivrés par les mêmes autorités (préfet et procureur).

Par ailleurs, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les gendarmes sont soumis à des obligations statutaires et déontologiques, auxquelles tout manquement est sanctionné. De tels manquements sont, le cas échéant, connus des services concernés et figurent dans l’enquête administrative soumise à l’appréciation de l’autorité compétente. Dès lors, l’enquête portant sur des candidats au détachement dans la police municipale est effectuée en toute impartialité.

QE de Jean Lassale, n°4769, JO de l’Assemblée nationale du 15 janvier 2013.

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