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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONTRACTUELS Qui refuse le renouvellement de son contrat ne peut percevoir d’allocation chômage

19 Mai 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 19.05.2020

 

CONTRACTUELS

Qui refuse le renouvellement de son contrat

ne peut percevoir d’allocation chômage

L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat ne peut être considéré comme démissionnaire ni involontairement privé d’emploi : par conséquent, il ne peut prétendre au versement des allocations chômage. Tel est le sens d’une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille.

Après le non renouvellement de son contrat, un agent territorial employé au sein d’une métropole a souhaité que son ancien employeur modifie le motif de fin de contrat figurant sur l’attestation employeur qui lui avait été remise et destinée à Pôle emploi. Devant le refus de son ancien employeur d’effectuer cette modification, l’intéressé a saisi la juridiction administrative qui en première instance ne lui a pas donné raison.

Il a donc saisi la Cour administrative d’appel de Marseille.

Refus de renouvellement

Les agents territoriaux contractuels ont droit aux allocations chômage conformément aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables (article L5421-1 du code du travail et suivants). En outre, les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels territoriaux (article 38-1) précisent entre autres que lorsque sa collectivité propose de renouveler le contrat d’un agent contractuel, celui-ci dispose de huit jours pour éventuellement l’accepter. L’autorité territoriale doit informer l’agent des conséquences de son silence. S’il ne répond pas dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi.

En l’espèce, l’employeur avait proposé à l’intéressé de le maintenir en fonction aux termes de son contrat à durée déterminée, pour une nouvelle période d’un an. Par courrier, l’intéressé a cependant refusé le renouvellement de son contrat, sans mentionner un quelconque motif justifiant cette décision. La collectivité a alors pris acte de son refus et informé l’intéressé des conséquences de sa décision, lui indiquant particulièrement qu’il ne pourrait bénéficier d’indemnités chômage.

Selon la cour, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, sauf si ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur.

En l’occurrence, l’agent avait certes fait l’objet de deux agressions sur son lieu de travail, mais il n’a pas démontré au juge qu’il a refusé le renouvellement de son contrat pour des considérations tenant à sa sécurité ou pour des raisons tenant à sa santé. Par ailleurs, dès lors qu’il a expressément demandé à la métropole que son contrat ne soit pas renouvelé à son terme, cette demande ne pouvait pas être qualifiée de démission. Ainsi, l’intéressé est effectivement à l’initiative du non-renouvellement de son contrat de travail et il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi. Par conséquent, en indiquant sur l’attestation d’employeur litigieuse que l’agent avait refusé le renouvellement de son contrat, la métropole a donné l’exact motif de la fin de la relation contractuelle avec l’intéressé. Elle ne l’a privé d’aucun droit, et a pu refuser de modifier cette indication.

Ainsi, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat n’est pas involontairement privé d’emploi et ne peut prétendre au versement des allocations chômage.

RÉFÉRENCES

CAA de Marseille, 26 mars 2020, req. n°18MA02177.

LA GAZETTE Publié le 28/04/2020 • Par Sophie Soykurt • dans : Actu juridiqueFranceJurisprudenceJurisprudence RHToute l'actu RH

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