DÉLÉGATION DE SIGNATURE : Généralités
MAJ le 30 octobre 2020
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Généralités
Afin de faciliter le fonctionnement des services, le maire peut mettre en place des délégations de signatures à certains agents. Une procédure strictement encadrée par les textes.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) organise, avec précision, les délégations de signature que le maire peut accorder aux agents. Ces délégations représentent les actes par lesquels le maire permet à des agents « subordonnés » de signer certains documents en ses noms, lieu et place, sous sa responsabilité et son contrôle. Objectif : faciliter la gestion des services. Elles subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
On distingue plusieurs types de délégation dans la fonction publique territoriale. La délégation de pouvoir est celle par laquelle le déléguant transfère au délégataire l’intégralité de ses pouvoirs dans un domaine concerné. Dès lors, le déléguant n’est plus fondé juridiquement à agir, sauf à retirer la délégation octroyée. Une telle délégation peut être, par exemple, consentie par le conseil municipal au maire (1).
La délégation de signature est nominative
La délégation de signature est celle par laquelle le déléguant transfère au délégataire le pouvoir de signer les actes relatifs dans un domaine. Le déléguant conserve, en revanche, sa compétence et continue à intervenir. Le délégataire agit, lui, sous le contrôle et la responsabilité du déléguant. Si une délégation de pouvoir ne vise jamais une personne dénommée, la délégation de signature, elle, ne modifie pas la répartition des compétences et est nominative. Seules certaines délégations de signature sont organisées pour que le maire puisse matériellement se décharger de l’acte de signer.
Notons également que les délégations de fonctions consenties par le maire aux adjoints et conseillers municipaux incluent une délégation de signature des actes nécessaires dans les matières déléguées. La délégation de fonction est donc plus large que la simple délégation de signature même si elle relève du même régime juridique.
Bénéficiaires potentiels de la délégation générale
Une délégation de pouvoir ou de signature n’est valide que si elle est expressément autorisée par un texte législatif ou réglementaire. Elle revêt la forme d’un arrêté qui doit précisément spécifier les modalités, l’étendue et le bénéficiaire. Cette délégation de signature permet au maire de conserver sa compétence dans les matières concernées par une délégation. Il peut à tout moment exercer lui-même la compétence transférée. S’il ne peut pas donner l’ordre de signer une décision, il peut toutefois le faire lui-même. Une seule délégation de signature générale est prévue. Selon ce principe, le maire peut, dans le cadre établi par l’article L.2122-19 du CGCT (2), donner délégation de signature au directeur général des services et au directeur général adjoint ainsi qu’au directeur général et au directeur des services techniques, fonctionnaires ou contractuels d’ailleurs.
Les responsables de services communaux (incluant le directeur de cabinet) sont aussi concernés. Cette délégation – « en toutes matières – intéresse aussi bien les attributions que le maire exerce en tant qu’agent de l’État » (CE, 27 mai 1994, n° 135410) que celles exercées en tant que chef de l’administration municipale. Il faut signaler que cette liste est exhaustive et les autres agents municipaux ne peuvent donc pas recevoir délégation de signature du maire sur la base de cet article (lire Rép. min. n° 22982, JO Sénat du 28 septembre 2000), sauf à ce que cette délégation soit illégale. Les autres agents contractuels ne peuvent à ce jour recevoir une délégation de signature, à l’exception de ceux exerçant des emplois fonctionnels.
Des délégations spéciales existent. Ainsi, selon l’article L.423-1 du code de l’urbanisme, le maire, ou le président de l’EPCI compétent, peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir et de déclarations préalables.
Formalisme minimal
Les délégations peuvent être accordées par le biais d’arrêtés distincts, pour chaque délégataire, ou via des arrêtés collectifs. Si le maire ne souhaite pas accorder, avec la délégation de fonction, une délégation de signature, l’arrêté doit le préciser expressément. Dès lors, dans les matières déléguées, l’arrêté de délégation ne porte que sur la préparation et le suivi des dossiers. Mais un maire peut aussi accorder à un adjoint ou conseiller municipal une délégation de signature sans que celle-ci soit liée à une délégation de fonction. Il est également possible de déléguer le même domaine de compétences à une pluralité de bénéficiaires mais avec un ordre de priorité. Exemple en matière de législation funéraire : le maire peut, soit signer personnellement les autorisations de police funéraire « post mortem », telles que l’inhumation, la crémation et l’exhumation, etc., soit déléguer leur signature à un agent de la commune, sur le fondement juridique de l’article L.2122-19.
S’il donne une délégation de fonction pour un même domaine à deux élus, le maire doit préciser l’ordre de priorité des intéressés, le second ne pouvant agir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du premier. L’arrêté attribuant une délégation doit être publié de façon régulière et suffisante pour être opposable aux administrés. Un affichage à la mairie s’avère nécessaire. La publication dans un recueil des actes administratifs est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants (art. L.2122-29), sur papier ou par voie électronique. La publication est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
Ne pas nuire à la bonne marche de l’administration
Aux termes de l’article L.2122-20 du CGCT, « les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». La délégation de signature peut être retirée par le maire à tout moment s’agissant d’une question de confiance et de convenance personnelle, en particulier pour des motifs liés à l’intérêt du service (CGCT, art. L.2122-20).
La jurisprudence considère que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. La dégradation des relations entre un maire et son délégataire altérant le rapport de confiance entre délégant et délégataire ne constitue pas pour le juge un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale et peut dès lors fonder une décision de retrait. En conclusion, rappelons que le titulaire de la délégation n’agit pas en son nom propre mais au nom du maire qui demeure le chef de l’administration communale avec les responsabilités inhérentes.
NOTES