DROIT DE GRÈVE : Modalités
MAJ le 26.04.2020
DROIT DE GRÈVE : Modalités
La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L'exercice du droit de grève est soumis à un préavis, fait l'objet de certaines limitations et entraîne des retenues sur rémunération.
Grève autorisée ou interdite
La grève des agents publics doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.
Certaines formes de grève sont interdites :
- grève tournante (cessation du travail par échelonnement successif ou par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service en vue de ralentir le travail et désorganiser le service),
- grève politique non justifiée par des motifs professionnels,
- grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail.
Qui peut faire grève ?
Certains agents publics n'ont pas le droit de faire grève :
- Fonctionnaires actifs de la police nationale
- Magistrats judiciaires
- Militaires
- Personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur
- Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (gardiens de prison)
Obligation d'un préavis
1 - Cas général
La grève doit être précédée d'un préavis émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'administration ou le service concerné.
Le préavis précise :
- les motifs du recours à la grève et son champ géographique,
- l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur sont tenues de négocier.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
À savoir :
Un agent public n'est pas tenu de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et est libre de cesser ou de reprendre le travail au moment qu'il choisit.
2 - Cas Agent employé par une commune de moins de 10 000 habitants
Le préavis n'est pas obligatoire.
À savoir :
Un agent public n'est pas tenu de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et est libre de cesser ou de reprendre le travail au moment qu'il choisit.
Maintien d'un service minimum
L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de convenir d'un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.
Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège :
- aux CAP ou CCP,
- ou au comité technique.
Les services publics concernés par la négociation sont les services :
- de collecte et de traitement des ordures ménagères,
- de transport,
- d'aide aux personnes âgées et handicapées,
- d'accueil des enfants de moins de 3 ans,
- d'accueil périscolaire,
- de restauration collective et scolaire.
L'accord détermine :
- les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public,
- et les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.
L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).
En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public sont définis par délibération.
Lorsqu'un préavis de grève est déposé dans un service concerné par la négociation, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer au plus tard 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.
Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de sa participation. De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au plus tard 24 heures avant l'heure de sa reprise. Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.
L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.
L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :
- Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève
- Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
- Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.
Rappel :
En dehors des cas dans lesquels les agents sont tenus de se déclarer grévistes (enseignants en écoles maternelles ou élémentaire, service minimum, services territoriaux soumis à une obligation de continuité) c'est à l'administration d'établir le fait de grève. L'agent gréviste n'est pas tenu d'informer son administration de son intention de faire grève.
Effets sur la rémunération
L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève. Ainsi, la retenue est égale à :
- 1/30è pour une journée d'absence,
- 1/60è pour une demi-journée d'absence,
- 1/151,67è par heure d'absence.
Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année, l'administration doit prendre en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.
Par exemple, un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.
En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte.
La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.
Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.
La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends). Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.
Rappel :
Les jours de grève ne donnant pas lieu à cotisation retraite ne sont pas pris en compte pour la retraite.
Textes de référence
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 10
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT Article 7-2
- Code du travail : articles L2512-1 à L2512-5 Droit de grève dans les services publics
- Code de l'éducation : articles L133-2 à L133-10 Articles L133-2, L133-4 : droit de grève dans les écoles maternelles et élémentaires
- Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif à la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève dans les écoles maternelles et élémentaires
- Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève
- Arrêt du Conseil d'État n°01645 du 7 juillet 1950
- Arrêt du Conseil d'État n°65509 du 11 février 1966
- Loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique Article 56
LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique -