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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

FONCTIONNAIRES MOMENTANÉMENT PRIVÉS D'EMPLOI (F.M.P.E) : Définition et procédure

Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 11 novembre 2020

FONCTIONNAIRES MOMENTANÉMENT PRIVÉS D'EMPLOI

(F.M.P.E)

Définition et procédure 

Adoptée par le Parlement le 23 juillet 2019 et publiée au Journal officiel du 7 août 2019, la loi de transformation de la fonction publique contient des dispositions modifiant le dispositif de prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE) tel que défini aux articles 97 et 97 bis de la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives  la fonction publique territoriale.

Créé dès la loi du 26 janvier 1984 précitée, le mécanisme de prise en charge des FMPE a évolué régulièrement afin d’en préciser les conditions de mise en œuvre.

Cette prise en charge provisoire s'effectue lorsque le fonctionnaire est momentanément privé d'emploi, dans l'attente d'un nouveau recrutement ; la carrière de l'agent se poursuit ainsi sans aucune discontinuité.

Le principe de la prise en charge résulte du système de la carrière : le grade dont le fonctionnaire est titulaire se distingue de l'emploi qu'il occupe.

Toutefois, la prise en charge du fonctionnaire par le centre de gestion ou le CNFPT cesse au terme de la période de prise en charge financière de celui-ci (art. 97 IV loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184). 

 

I. FONCTIONNAIRES CONCERNES

Peuvent bénéficier d'une prise en charge les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou occupant un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes (CE 15 avr. 1996 n°144093, -voir CE150496A).

Sont exclus du dispositif :

- les agents contractuels

- les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat ou hospitalière détachés dans la fonction publique territoriale

- les fonctionnaires stagiaires (CAA Bordeaux 30 déc. 2008 n°07BX00277, -voir CAA301208)

A noter cependant que la cour administrative d'appel de Nancy a estimé qu'un stagiaire, dont le refus de titularisation a été annulé par le juge, doit être réintégré dans ses fonctions en tant que stagiaire, ou, dans l'hypothèse où il n'existerait pas un tel emploi dans le tableau des effectifs communaux, être mis à disposition du centre de gestion (CAA Nancy 4 juin 2012 n°12NC00031, -voir CAA040612).

- les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire totale de travail n'atteint pas le seuil d'intégration dans un cadre d'emplois (-voir CENOCO).

II. CAS DE PRISE EN CHARGE

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit cinq cas de prise en charge :

- suppression d'emploi : article 97 (- voir LO260184)

- terme d'un détachement de longue durée : article 67 (-voir LO260184)

- terme d'une disponibilité d'office ou de droit pour raisons familiales : article 72 (-voir LO260184)

- fin de détachement (-voir ci-dessous) sur emploi fonctionnel : article 53 (-voir LO260184)

- expiration d'une période de mise hors cadres : article 70 (-voir LO260184)
A noter : la position hors cadres est supprimée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 ; les fonctionnaires placés dans cette position au 21 avril 2016 y sont maintenus jusqu'au terme de leur période de mise hors cadres (art. 31 loi n°2016-483 du 20 avril 2016, -voir LO200416).

A) SUPPRESSION D'EMPLOI (art. 97 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184)

En cas de suppression d'emploi, la prise en charge est soumise à plusieurs conditions :

- absence d'emploi vacant correspondant au grade du fonctionnaire : la collectivité est dans l'obligation de rechercher si un emploi relevant du même grade est vacant

- expiration d'une période d'un an durant laquelle l'agent est placé, s'il n'a pu être reclassé, en surnombre dans sa collectivité. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité lui est proposé en priorité. Sont aussi examinées les possibilités de reclassement ainsi que la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la collectivité, de même que les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des trois versants de la fonction publique.

- position d'activité de l'agent : si la suppression d'emploi intervient alors que le fonctionnaire qui l'occupe n'est pas en position d'activité, la recherche d'un emploi correspondant à son grade a lieu lors de la demande de réintégration.

Un agent, dont l'emploi qu'il occupait avant son congé parental a été supprimé alors qu'il était placé dans cette position, ne peut être regardé comme ayant affecté sur un emploi supprimé au sens des dispositions relatives à la prise en charge (CAA  Nancy 14 mai 2019 n°17NC01028, -voir CAA140519).

B) FIN DE DETACHEMENT OU DE DISPONIBILITE

A l'expiration :

- d'un détachement de longue durée, c'est-à-dire supérieur à six mois (-voir DETACH)

- d'une disponibilité d'office pour raisons médicales (-voir DISOFF)

- d'une disponibilité accordée de droit, sur demande de l'agent, pour raisons familiales (-voir DISDRO),

Le fonctionnaire est pris en charge lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- absence d'emploi vacant correspondant au grade du fonctionnaire

- expiration d'une période d'un an durant laquelle l'agent a été placé en surnombre dans sa collectivité

Le maintien en surnombre et la prise en charge ne s'appliquent pas lorsque le fonctionnaire refuse l'emploi correspondant à son grade proposé par la collectivité d'origine. Dans ce cas, il est placé en position de disponibilité d'office jusqu'à ce qu'un autre emploi lui soit éventuellement proposé.

C) FIN DE DETACHEMENT SUR UN EMPLOI FONCTIONNEL AVANT LE TERME NORMAL OU EN CAS DE NON RENOUVELLEMENT A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION

L'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (-voir LO260184) fixe les garanties procédurales applicables à la fin de détachement sur un emploi fonctionnel. Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées :
- pour les emplois administratifs de direction : par l'article 4-1 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 (-voir DE301287E) et l'article 3-1 du décret n°90-128 du 9 février 1990 (-voir DE090290C)
- pour les emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint de SDIS : par les articles 10 et 11 du décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 (-voir DE301216)

La prise en charge par le CNFPT est une des options offertes à l'agent.

Elle n'est possible qu'en l'absence d'emploi vacant.

L'agent peut demander à écourter la période d'une année de maintien en surnombre dans sa collectivité, afin que la prise en charge intervienne plus tôt : il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.

Il est à noter que le fonctionnaire peut présenter une demande de congé spécial telle que prévue au 1er alinéa de l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (-voir LO260184) jusqu'au terme de sa période de prise en charge, à l'exception des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints de SDIS parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant pas le renouveler qui ne peuvent pas bénéficier du congé spécial (art. 53 loi n°84-53 du 26 janvier 1984, -voir LO260184).

Sur la fin de fonctions dans l'emploi fonctionnel : -voir FINFON.

III. PROCEDURE

La collectivité dépose une demande de prise en charge à l'instance de gestion compétente.

Le CNFPT prend en charge les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux des bibliothèques, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les ingénieurs territoriaux en chef et les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels ; les centres de gestion prennent en charge les autres fonctionnaires de catégorie A et l'ensemble des fonctionnaires de catégories B et C (art. 12-1 II et art. 23 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

Même si elle est de plein droit, la prise en charge de l'agent ne peut intervenir sans que la collectivité en fasse la demande.

Par conséquent, cette demande a le caractère d'une décision faisant grief, et peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant le juge administratif (CE 4 mai 2011 n°338677, -voir CE040511B).

Enfin, l'agent est susceptible d'obtenir l'annulation de l'arrêté de prise en charge par voie de conséquence de l'annulation de la décision de la collectivité de mettre l'intéressé à disposition du centre de gestion. C'est notamment le cas dans l'hypothèse de l'illégalité de la délibération procédant à la suppression de poste (CE 19 janv. 2015 n°375283, -voir CE190115).

IV. SITUATION DU FONCTIONNAIRE

A) ROLE DE L'ORGANE DE GESTION

Pendant la période de prise en charge, l'agent se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade et est informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et l'instance de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l'emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d'évaluation qu'il doit suivre.

Dispositions transitoires : Les fonctionnaires pris en charge au 7 août 2019, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le CNFPT, d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de cette même date pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi (art. 94 XVI loi n°2019-828 du 6 août 2019, -voir LO060819).

Le fonctionnaire bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier dans l'une des trois fonctions publiques ou dans le secteur privé (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

L'établissement assurant la prise en charge doit s'assurer que le fonctionnaire postule aux emplois proposés et/ou présente des candidatures spontanées, sans quoi il commet une faute de nature à engager sa responsabilité (CAA Paris 13 fév. 2007 n°04PA02305, -voir CAA130207).

L'agent est sous l'autorité du président de l'instance de gestion qui le prend en charge ; il est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

Toutefois, il n'est pas considéré comme un agent de cet établissement (CAA Paris 19 nov. 1996 n°95PA04022, -voir CAA191196A), lequel n'a pas, à son égard, la qualité d'employeur (avis CE n°364409 du 11 juil. 2000, -voir AV110700).

S'agissant plus particulièrement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion de leur carrière (art. 12-1 III loi n°84-53 du 26 janvier 1984, -voir LO260184).

B) DROITS DE L'AGENT
1- Principe

L'agent est en position d'activité et continue à bénéficier des droits liés à cette position (-voir ACTIVI).

Il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement, en vue de la promotion interne, de l'entretien professionnel et de l'inscription au tableau annuel d'avancement de grade (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janvier 1984, -voir LO260184).

Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent et qui appartiennent au même cadre d'emplois (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janvier 1984, -voir LO260184).

Le juge a rappelé qu'il leur était possible de prétendre à un avancement de grade (CE 12 juin 2013 n°346847, -voir CE120613b).

2- Particularités

* Indemnité de changement de résidence (-voir CHARES)

Elle n'est accordée que si l'agent n'a pas été affecté dans un nouveau poste dans le délai d'un an à compter de la date de prise en charge (art. 9 décr. n°2001-654 du 19 juil. 2001, -voir DE190701).

L'indemnisation de ces frais incombe à la collectivité d'origine de l'agent et non pas à l'instance de gestion (art. 16 décr. n°2001-654 du 19 juil. 2001, -voir DE190701).

La résidence administrative de cet agent au sens du décret devient le territoire de la commune sur lequel se situe le siège de l'instance de prise en charge.

* Rémunération (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184)

L'agent perçoit "la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade" ; seuls lui sont donc statutairement garantis les éléments obligatoires de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence et SFT.

Toutefois, cette rémunération est dégressive : elle est versée à hauteur de 100% la première année de prise en charge, puis est ensuite réduite de 10 % chaque année (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

Dispositions transitoires : Les nouvelles règles de dégressivité de la rémunération sont applicables aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge au 7 août 2019 selon les modalités suivantes :
- pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;
- pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 (J.O. du 7 août 2019) (art. 94 XVI loi n°2019-828 du 6 août 2019, -voir LO060819). 

La rémunération nette perçue est réduite, le cas échéant, du montant des rémunérations nettes perçues au titre de cumul d'activités.

Le taux applicable pour l'indemnité de résidence (-voir INDRES) est déterminé en fonction de la résidence administrative de l'agent qui se situe au siège de la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT assurant l'exécution de ses actions de reclassement (CAA Nantes 18 juin 2004 n°02NT00168, -voir CAA180604).

Il peut également bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade si des missions lui sont confiées, dans les conditions fixées par l'organe délibérant de l'établissement qui assure la prise en charge.

Pendant l'accomplissement de ces missions, le fonctionnaire perçoit la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade, par dérogation à la règle de la dégressivité (voir ci-dessus). Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de la mission, au calcul de la rémunération en application de cette règle. Lorsque la mission est effectuée à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application de la règle de dégressivité (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

En revanche, le fonctionnaire pris en charge ne peut se voir attribuer la GIPA, dont le versement est conditionné par l'occupation effective d'un emploi (CAA Nantes 15 oct. 2015 n°14NT00642, -voir CAA151015).

C) OBLIGATIONS DE L'AGENT
1- Réalisation de missions

L'instance de gestion peut confier des missions à l'agent pris en charge, y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions de droit commun (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184 et -voir MISDIS).

Aucune disposition législative n'impose à cette instance d'avoir recours exclusivement à la mise à disposition (CE 28 déc. 2018 n° 411695, -voir CE281218).

Les missions peuvent également être accomplies dans le cadre d'un détachement (CAA Bordeaux 26 mars 2013 n°12BX00127, -voir CAA260313A).

Le refus d'un agent d'accomplir les missions proposées, compte tenu du caractère temporaire de celles-ci, n'est pas constitutif d'un abandon de poste de nature à rompre les liens l'unissant au service. Toutefois, ce comportement peut justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire (CE 25 fév. 1998 n°171018, -voir CE250298).

2- Recherche d’un reclassement

Le fonctionnaire pris en charge doit (art. 97 I loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184) :

- suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation définies par le projet personnalisé élaboré avec l'autorité de gestion

- rendre compte tous les six mois à l’autorité de gestion de sa recherche active d’emploi, en communiquant ses candidatures et attestations d’entretien d’embauche.

V. CONTRIBUTION DUE A L'INSTANCE DE GESTION

La collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire doit verser une contribution à l'instance de gestion qui assure la prise en charge (art. 97 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

Cette contribution est due y compris lorsque la prise en charge n'est pas consécutive à une suppression de l'emploi d'origine, alors même qu'étaient en vigueur les dispositions antérieures de l'article 97 bis de la loi n°84-53, qui ne mentionnaient pas les autres motifs de prise en charge (CE 9 fév. 2016 n°386601, -voir CE090216).

Lorsque la prise en charge intervient suite à une fin de fonction sur un emploi fonctionnel, la contribution est versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'agent sur l'emploi fonctionnel.

Lorsque le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel par voie de détachement hors de sa collectivité d'origine, la contribution est donc à la charge de la collectivité d'accueil.

A) MONTANT DE LA CONTRIBUTION

(art. 97 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

Pour les collectivités et établissements affiliés, soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, la contribution est égale à :

- pendant deux ans, une fois et demie le total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales,

- la troisième année, une fois ce montant,

- les années suivantes, les trois quarts de ce montant.

Pour les autres collectivités et établissements, elle est égale à :

- pendant deux ans, deux fois ce même montant,

- les deux années qui suivent, une fois ce montant,

- après ces quatre premières années, les trois quarts de ce montant.

- au bout de cinq ans de prise en charge, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution sous certaines conditions (art. 97 ter loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

B) MINORATION DE LA CONTRIBUTION

Si au cours des deux premières années qui suivent la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes sont minorées d'un dixième (art. 97 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

Une collectivité ne peut en revanche pas obtenir la minoration de sa contribution au motif que le centre n'assurerait pas un "suivi personnalisé" du fonctionnaire pris en charge, car cette condition n'est pas prévue par la loi (CE 23 juil. 2010 n°327564, -voir CE230710C).

Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition (-voir MISDIS), la contribution due par la collectivité à l'origine de la prise en charge est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme qui accueille l'agent dans le cadre de la mise à disposition.

C) SUSPENSION ET INTERRUPTION DU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION

(art. 97 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184)

Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le versement de la contribution est suspendu à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante.

Dans tous les cas, la contribution due au centre cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire a reçu un nouvelle affectation, ou lorsqu'il bénéficie d'un congé spécial de droit.

Le détachement par l'instance de gestion, dans le cadre d'une mission, ne constitue pas une "nouvelle affectation" ; la contribution sera donc à nouveau due à son expiration (CAA Bordeaux 26 mars 2013 n°12BX00127, -voir CAA260313A).

VI. FIN DE LA PRISE EN CHARGE

La prise en charge prend fin au terme de la période de prise en charge financière du fonctionnaire par l'instance de gestion. A l'expiration de cette période, le fonctionnaire est licencié ou radié des cadres d'office et admis à faire valoir ses droits à la retraite lorsqu'il peut bénéficier immédiatement de ses droits à pension et à taux plein (art. 97 IV loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

Dispositions transitoires :
Les fonctionnaires pris en charge depuis plus de dix ans, au 7 août 2019, cessent de l'être dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement au 7 août 2019 est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge (art. 94 XVI loi n°2019-828 du 6 août 2019, -voir LO060819).

Avant le terme de cette période de prise en charge financière, la prise en charge peut prendre fin, soit en raison du recrutement du fonctionnaire, soit après trois refus d'offre d'emploi ou de manquements à ses obligations, soit lorsqu’il est mis à la retraite.

A noter que le fonctionnaire ne peut être licencié en raison de l'insuffisance professionnelle qu'il aurait manifestée pendant la période où il a été pris en charge et en recherche d'emploi, dès lors qu'il n'était pas en situation de travail permettant d'évaluer ses capacités professionnelles (CE 14 oct. 2015 n°380780, -voir CE141015A).

A) NOUVELLE AFFECTATION

La prise en charge cesse lorsque le fonctionnaire obtient une nouvelle affectation.

Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B pris en charge peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public, alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient, est atteinte (pour la catégorie A : art. 15 décr. n°2006-1695 du 22 déc. 2006, -voir DE221206E ; pour la catégorie B : art. 14 décr. n°2002-870 du 3 mai 2002, -voir DE030502A).

B) REFUS D'OFFRES D'EMPLOI
1- Principe (art. 97 III loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184)

Le fonctionnaire qui a refusé trois offres d'emploi est licencié ou mis à la retraite s'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, par l'autorité territoriale de l'instance de gestion.

Cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille qui ont élevé au moins trois enfants.

En cas de licenciement, les allocations pour perte d'emploi sont versées par le CNFPT ou par le centre de gestion compétent, mais elles sont remboursées à cette instance par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

Les offres d'emplois transitent par l'établissement de prise en charge.

2- Nature et décompte des offres (art. 97 II et III loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184)

Pour être comptabilisée, une offre d'emploi doit correspondre à une proposition d'embauche ferme et précise, mentionnant la nature et la rémunération de l'emploi. Ce dernier doit en outre correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier.

Ne peut être comprise dans le décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine.

Pour les fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou dans un département limitrophe.

Pour les autres fonctionnaires, et notamment pour ceux de catégorie B, les emplois proposés peuvent relever de tout le territoire métropolitain y compris la Corse, le centre de gestion devant s'informer de l'existence de poste vacants en dehors de son ressort territorial (CAA Marseille 1er août 2014 n°13MA03414, -voir CAA010814).

L'offre d'emploi doit correspondre au grade de l'intéressé.

Elle doit être à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine.

Un agent à temps complet peut refuser un emploi à temps non complet sans que ce refus soit comptabilisé dans les trois refus qui mettent fin à la prise en charge.

En cas de suppression d'emploi résultant d'une délégation de service, une proposition de détachement au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière peut être faite à l'agent sur un emploi similaire à celui qu'il occupait.
Cette proposition est considérée comme la première des trois offres d'emploi.

C) MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

En cas de manquements graves et répétés aux obligations, notamment celles relatives aux actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l’autorité de gestion, celle-ci peut mettre fin à la prise en charge.
Le fonctionnaire peut alors être licencié ou admis à la retraite (art. 97 II loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

D) MISE A LA RETRAITE D'OFFICE

Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, il est radié des cadres d'office et admis à faire valoir ses droits à la retraite (art. 97 II loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

Dispositions transitoires :
Les fonctionnaires pris en charge au 7 août 2019 et qui remplissent déjà les conditions précisées ci-dessus, ou qui les remplissent dans les six mois suivant le 7 août 2019, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après la publication de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 (J.O. du 7 août 2019) (art. 79 II loi n°2019-828 du 6 août 2019, -voir LO060819).

VII. EXONERATION DES CHARGES SOCIALES

(art. 97 II loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184)

Lorsque l'agent est recruté par une autre collectivité que sa collectivité d'origine, son nouvel employeur est exonéré pour deux ans du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération.

Il verse toutefois ces charges aux organismes de sécurité sociale, mais elles lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Toutefois, à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de l’article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions ne s’appliqueront pas lorsque l’emploi aura été supprimé en raison d’une décision qui s’imposait à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (art. 97 II loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184).

RÉFÉRENCES 

FICHES EN RENVOI

- Activité                                           ACTIVI
- Détachement : généralités                          DETACH
- Disponibilité d'office pour inaptitude physique    DISOFF
- Disponibilité de droit                             DISDRO
- Fin de fonctions dans l'emploi fonctionnel         FINFON
- Fonctionnaires à temps non complet                 FONOCO
- Indemnité de changement de résidence               INDRES
- Mise à disposition                                 MISDIS

TEXTES EN RENVOI

- Loi n°84-53 du 26 janv. 1984 LO260184
- Décr. n°87-1101 du 30 déc. 1987
. art. 4-1 DE301287E
- Décr. n°90-128 du 9 fév. 1990 DE090290C
- Décr. n°2001-654 du 19 juil. 2001 DE190701
- Décr. n°2002-870 du 3 mai 2002 DE030502A
- Décr. n°2006-1695 du 22 déc. 2006 DE221206E
- Avis CE n°364409 du 11 juil. 2000 AV110700
- CE 15 avr. 1996 144093 CE150496A
- CE 25 fév. 1998 n°171018 CE250298
- CE 23 juil. 2010 n°327564 CE230710C
- CE 4 mai 2011 n°338677 CE040511B
- CE 12 juin 2013 n°346847 CE120613b
- CE 19 janv. 2015 n°375283 CE190115
- CE 14 oct. 2015 n°380780 CE141015A
- CAA Paris 19 nov. 1996 n°95PA04022 CAA191196A
- CAA Nantes 18 juin 2004 n°02NT00168 CAA180604
- CAA Paris 13 fév. 2007 n°04PA02305 CAA130207
- CAA Bordeaux 30 déc. 2008 n°07BX00277 CAA301208
- CAA Nancy 4 juin 2012 n°12NC00031 CAA040612
- CAA Bordeaux 26 mars 2013 n°12BX00127 CAA260313A
- CAA Marseille 1 août 2014 n°13MA03414 CAA010814
- CAA Nantes 15 oct. 2015 n°14NT00642 CAA151015
- CAA  Nancy 14 mai 2019 n°17NC01028 CAA140519
- TA Paris 31 octobre 2012 n°1002431/5-3 TA311012

Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous les documents suivants au format PDF :

→ Le document de La Gazette "FONCTIONNAIRES MOMENTANÉMENT PRIVÉS D'EMPLOI en 10 questions"

→ Le document du CDG 44

→ Le document sur la procédure de prise en charge du CIG Petite Couronne

→ Un second document de La Gazette "Comment gérer la situation des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de longue durée ?"

→ La loi du 6 août 2019 Focus sur la Transition Professionnelle - Document édité par plusieurs CDG - Pages 5 à 7 du document

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