Ces contrôles doivent répondre à des objectifs précis – souci de la santé des collaborateurs, politique de prévention – pour éviter la dérive qui mènerait à poser comme préalable qu’un agent absent pour cause de maladie est forcément un fraudeur potentiel. Si tel n’était pas le cas, les contrôles de maladie ordinaire aurait pour principales conséquences de susciter la suspicion et d’alourdir le climat social.
Organisé par l’administration, le contrôle administratif a un double objectif :
– Vérifier si l’agent est bien présent à son domicile hors des heures de sorties autorisées par le médecin qui a délivré l’arrêt de travail (dans la pratique, les deux contrôles sont réalisés simultanément par le médecin agréé. Ces contrôles peuvent être exclusifs l’un de l’autre). Il doit être réalisé dans « les limites des mesures nécessaires au bon fonctionnement des services ».
– Contrôler l’absence d’activité rémunérée pendant l’arrêt de travail. Il convient en effet de rappeler une évidence, l’interdiction de toute activité donnant lieu à rémunération pendant l’arrêt de travail. Si l’employeur découvre que l’agent a poursuivi des activités lucratives pendant son arrêt de travail, il peut suspendre le paiement du traitement de l’agent, voire lui infliger une sanction disciplinaire, après mise en œuvre de la procédure adéquate. Mais l’hypothèse reste rare, puisqu’elle implique que l’employeur soit en mesure d’apporter la preuve des activités extérieures de l’agent pendant son arrêt maladie dont il a eu connaissance.
Le contrôle administratif est très peu pratiqué par les employeurs publics locaux puisqu’une part très importante des arrêts de travail est prévue par le médecin avec la mention de « sorties libres », ce qui ôte toute possibilité de contrôle de la présence effective au domicile. Pour sa mise en œuvre, il est également très délicat de déterminer à quel agent, au sein de la collectivité, le service du personnel pourrait confier la mission de procéder à la visite au domicile et on pourrait d’ailleurs se demander si l’agent chargé du contrôle ne devrait pas être assermenté.
Le contrôle médical a lieu à la demande de l’autorité territoriale, pendant le congé de maladie, pour vérifier que le congé accordé est médicalement justifié. Il est effectué par les médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Le décret n° 2011-1359 du 25 octobre 20111 a également introduit une expérimentation du contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux.
Le contrôle médical repose sur l’organisation d’une contre-visite organisée sous la forme d’une convocation à une consultation soit au cabinet du médecin, soit au domicile de l’agent2.
Obligatoire pour l’agent, il a pour objectif de vérifier s’il est bien dans l’incapacité physique d’exercer ses fonctions. Si l’agent omet de se présenter au rendez-vous d’expertise, ou s’il est absent de son domicile lors de la visite, le praticien mandaté est tenu de le signaler à la collectivité.
Ce dernier doit alors inviter l’agent à faire connaître les motifs de sa non-présentation au rendez-vous. Le fonctionnaire en congé pour raison de santé est tenu d’informer son administration de tout changement d’adresse, même temporaire.
Au terme de la visite ou de la consultation, le médecin conclut, soit à la non-justification de l’arrêt de travail et demande donc une reprise d’activité (notification à l’agent et à l’employeur de la date de reprise), soit à la justification de l’arrêt de travail. Il adresse ses conclusions à l’employeur sans mention de raisons d’ordre médical. Si les justifications sont insuffisantes, l’agent peut être placé en congé sans traitement à compter du jour de la constatation de l’absence.
Mais l’autorité territoriale doit être très vigilante si elle prend une telle décision, puisque le contrôle du juge administratif est particulièrement strict : le Conseil d’État exige que l’employeur puisse démontrer la volonté manifeste de l’agent de se soustraire au contrôle médical3.
1. C’est la loi 2010 de financement de la Sécurité Sociale qui a mis en place un dispositif expérimental dérogatoire de contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires. Le champ et le domaine de l’expérimentation sont encadrés. Le contrôle « s’applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée ». Cette expérimentation est ouverte aux collectivités volontaires répondant à certains critères. Les collectivités volontaires doivent, pour mettre en œuvre l’expérimentation, signer une convention avec leur CPAM, si celle-ci fait partie du dispositif expérimental.
2. Aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’autorité territoriale ou le médecin agréé requis à cet effet, à faire précéder la contre-visite médicale à domicile d’une convocation. En effet, en application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, la contre-visite médicale peut, au contraire, intervenir à tout moment, notamment à la demande de l’employeur (TA de Melun n° 064394 du 18 mai 2010).
3. CE, 24 octobre 1990, Dame Mauge et Conseil d’État 14 janvier 1991, Centre hospitalier de Lannemezan