LOGEMENT DE FONCTION Généralités et règlementation
MAJ le 5 novembre 2020
LOGEMENT DE FONCTION
Généralités et règlementation
Avertissement : le contenu de cette fiche prend en compte la modification du régime des concessions de logement de fonction par le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 qui, modifiant certaines dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, est entré en vigueur le 11 mai 2012.
A cette date, les modifications les plus notables sont les suivantes :
- modification de la notion de « nécessité absolue de service »
- suppression de la « concession pour utilité de service », remplacée par la « convention d’occupation à titre précaire », plus restrictive
- modification du mode de calcul de la redevance (suppression des divers abattements au profit d’un taux forfaitaire unique)
- suppression de la possibilité de gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage)
- limitation et détermination des surfaces en fonction du nombre de personnes à charge du bénéficiaire du logement
- obligation de précisions supplémentaires sur les arrêtés individuels
A noter : dans la fonction publique de l'Etat, les agents auxquels une concession de logement avait été accordée avant le 11 mai 2012 en conservaient le bénéfice jusqu'à la publication des arrêtés ministériels fixant les fonctions ouvrant droit à un logement de fonction (pour plus de détails, -voir art. 9 décret n°2012-752 du 9 mai 2012).
I. LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION
L'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a compétence pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, gratuitement ou moyennant redevance, en raison notamment des contraintes liées à leur exercice (art. 21 loi n°90-1067 du 28 nov. 1990, -voir LO281190).
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à l'édiction d'un texte réglementaire (CE 2 déc. 1994 n°148121, -voir CE021294B).
Les employeurs territoriaux doivent, dans l'exercice de cette compétence, se conformer au principe de "parité" entre les agents relevant des différentes fonctions publiques posé à l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (-voir LO260184) : ils ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations en nature qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes (CE 2 déc. 1994 n°147962, -voir CE021294A).
Il convient par conséquent, pour apprécier les contraintes liées à un emploi et déterminer ainsi le caractère gratuit ou onéreux de la concession de logement, de se référer notamment à la distinction entre "concession de logement par nécessité absolue de service" et « convention d’occupation précaire avec astreinte » posée par les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques (-voir R2124-65PR et R2124-68PR).
A noter : pour les fonctionnaires de l'Etat, un arrêté ministériel du 22 janvier 2013 (-voir AM220113) précise quel doit être, dans la mesure du possible, le nombre de pièces du logement de fonction selon le nombre de personnes occupantes.
* Agents occupant un emploi fonctionnel et collaborateurs de cabinet
La loi prévoit expressément qu'un logement de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service (art. 21 loi n°90-1067 du 28 nov. 1990, -voir LO281190) :
- aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels suivants : emploi fonctionnel d'un département ou d'une région, directeur général des services d'une commune de plus de 5000 habitants, directeur général d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 20000 habitants, directeur général adjoint d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 80000 habitants
- à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil régional ou général, d'un maire ou d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 80000 habitants
* Sapeurs-pompiers professionnels
Les sapeurs-pompiers professionnels, y compris les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints, ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles ; l'électricité et le chauffage leur sont alors fournis à titre obligatoire et gratuit. Ils peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service (art. 5 décr. n°90-850 du 25 sept. 1990, -voir DE250990 et art. 14 décr. n°2016-2003 du 30 déc. 2016, voir DE301216).
S'ils ne sont pas logés, ils peuvent percevoir une indemnité de logement (art. 6-6 décr. n°90-850 du 25 sept. 1990, -voir DE250990).
Pour plus de précisions, -voir LOGSAP.
* Instituteurs
Les communes sont tenues de loger les instituteurs des écoles élémentaires publiques ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement (art. L. 212-5 code de l'éducation, -voir L212-5ED). Ce droit n'est pas applicable aux membres du corps des professeurs des écoles.
Si les fonctionnaires qui bénéficient d'un logement de fonction sont protégés, comme tout autre citoyen, par le principe de l'inviolabilité du domicile, ce principe ne s'oppose pas à la visite, en tant que de besoin, par l'autorité responsable, sous réserve des règles de convenance (quest. écr. AN n° 12970 du 10 août 1974, -voir QE100874).
Le juge apprécie les contraintes liées à l'exercice d'un emploi à la lueur de deux critères (CE 11 juil. 1988 n°61217, -voir CE110788) :
- les attributions que comporte l'emploi concerné
- les conditions dans lesquelles son titulaire doit exercer ses fonctions
Il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate (art. R. 2124-65 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-65PR).
Sous l’ancienne réglementation, aux termes de laquelle il y avait nécessité absolue de service lorsque l'agent ne pouvait accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il devait exercer ses fonctions, le juge administratif considérait que l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service était justifiée lorsque les contraintes liées à l'emploi appelaient une présence constante de l'agent sur son lieu d'affectation (CE 2 déc. 1994 n°147962, -voir CE021294A).
Cette condition était appréciée au cas par cas, compte tenu des attributions et des conditions d'exercice propres à l'emploi ; à titre indicatif, la nécessité absolue de service avait ainsi été reconnue :
- pour des concierges (CE 30 oct. 1996 n°152468, -voir CE301096D)
- pour le gardien d'un centre de loisirs (CE 15 déc. 1995 n°138986 et 139079)
- en raison de conditions particulières d'exercice des fonctions, pour le directeur d'un centre médico- chirurgical, compte tenu en particulier de l'isolement du centre (CE 1er fév. 1978 n°4849, -voir CE010278)
La nécessité absolue de service n'avait en revanche pas été établie dans les cas suivants :
- emploi de directrice du foyer résidence pour personnes âgées (CE 13 mars 1996 n°140282, -voir CE130396A)
- emploi de chef de la police municipale (CAA Versailles 13 oct. 2005 n°03VE01525, -voir CAA131005), ainsi que les emplois d'agent de police municipale même lorsqu'ils exercent des missions de gardiennage et de surveillance d'immeubles (CAA Lyon 20 fév. 2018 n°16LY04256, -voir CAA200218).
- emplois d'encadrement, malgré une obligation de résidence et des permanences téléphoniques à domicile (CE 30 oct. 1996 n°152468, -voir CE301096D)
A noter : l'agent auquel est attribué un logement de fonction par nécessité absolue de service est tenu de l'occuper, quand bien même sa non occupation ne porterait pas préjudice à la façon de servir (CAA Paris 8 juil. 1999 n°97PA01784 et 97PA01785, -voir CAA080799).
Une « convention d’occupation précaire avec astreinte » peut être accordée à l’agent qui, tenu d’accomplir un service d’astreinte, ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service (art. R. 2124-68 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-68PR).
L'organe délibérant fixe la liste des emplois concernés (art. 21 loi n°90-1067 du 28 nov. 1990, -voir LO281190).
Les décisions individuelles d'attribution sont ensuite prises par l'autorité territoriale ayant pouvoir de nomination (art. 21 loi n°90-1067 du 28 nov. 1990, -voir LO281190).
Celle-ci n'est néanmoins pas tenue d'attribuer un logement à tout agent qui occupe l'un des emplois figurant sur cette liste (CE 16 juil. 2014 n°365664 -voir CE160714b).
L’attribution d’un logement de fonction est justifiée par les seules contraintes liées à l’exercice des fonctions. La circonstance que l’agent soit en mesure de se loger par ses propres moyens ne fait pas obstacle à cette concession.
Dans cette espèce, se prononçant sur le caractère fictif d’un mandat, le Conseil d’Etat a considéré que le fait que la concession ait été accordée à un agent qui en était propriétaire et qu’il louait à la commune ce même logement ne constituait pas une gestion de fait (CE 9 juil. 2018 n°410817, -voir CE090718).
L’arrêté doit être nominatif ; il doit indiquer la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à disposition, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement, ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession (art. R. 2124-66 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-66PR).
Procédures particulières :
- pour les personnels TOS exerçant dans un établissement public local d'enseignement : l'attribution de logements doit être préalablement proposée par le conseil d'administration de l'établissement, qui doit préciser les emplois concernés, le caractère gratuit ou non de la concession, ainsi que la situation et les caractéristiques des locaux concernés (art. 21 loi n°90-1067 du 28 nov. 1990, -voir LO281190).
- s'agissant des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : la liste des emplois bénéficiaires d'une concession de logement, qui peut comprendre des adjoints techniques des établissements d'enseignement, est préalablement proposée par le conseil d'administration de l'établissement puis arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité de rattachement, qui peut la modifier (quest. écr. AN n°10396 du 10 juil. 2018, -voir QE100718).
II. LES CHARGES DUES PAR L'AGENT
La distinction entre nécessité absolue de service et occupation précaire avec astreinte détermine le caractère gratuit ou onéreux de la concession.
Dès lors que le logement de fonction est à la disposition de l'agent, ce dernier doit assumer la charge des prestations correspondantes, quand bien même il ne l'occuperait pas (CE 31 janv. 1996 n°63898, -voir CE310196A).
La prestation du logement nu est accordée à titre gratuit (art. R. 2124-67 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-67PR).
La fourniture gratuite d’avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) n’est, selon le principe général, plus possible, pour les nouvelles concessions, depuis le 11 mai 2012.
Une réponse ministérielle a cependant précisé qu'en application du principe de parité, l'exception au principe de non gratuité des fluides réservée à quelques hauts fonctionnaires de l'Etat occupant certains emplois (art. 10 du décret n°2012-752 du 9 mai 2012, -voir DE090512) pouvait bénéficier aux agents territoriaux dotés de responsabilités comparables (quest. écr. AN n°24134 du 16 avr. 2013, -voir QE160413).
Le logement est attribué moyennant redevance (art. R. 2124-68 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-68PR).
Les avantages accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) sont nécessairement à la charge de l'agent logé.
La redevance est égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés (art. R. 2124-68 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-68PR).
Elle fait l’objet d’un précompte mensuel, sur la rémunération de l’agent logé, et commence à courir à la date de l’occupation des lieux (art. R. 2124-70 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-70PR).
Eu égard au principe de parité, la redevance mise à la charge d’un agent territorial ne peut être réduite à un montant inférieur à celui résultant de l'application de ces dispositions (CE 30 oct. 1996 n°153679, -voir CE301096A).
Le montant de la redevance est fixé en tenant compte (CE 1er oct. 2015 n°372030, -voir CE011015B) :
- des caractéristiques du bien
- des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique
- des conditions particulières de l'occupation du logement, et notamment des éventuelles sujétions.
Les modalités d'évaluation des avantages en nature, les règles applicables en matière fiscale et sociale ainsi que les obligations déclaratives incombant à l'employeur sont détaillées dans une circulaire du 1er juin 2007 (-voir CM010607).
La fourniture d'un logement de fonction constitue un avantage en nature si elle permet à l'agent de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
La fourniture du logement n'est pas considérée comme un avantage en nature lorsque l'agent verse une redevance supérieure ou égale, selon l'option choisie par l'employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur locative ; l'agent ne verse alors ni cotisations ou contributions, ni impôt sur le revenu (circ. min. du 1er juin 2007, -voir CM010607).
En revanche, lorsque le logement est accordé à titre gratuit ou lorsque la redevance est inférieure au forfait ou à la valeur locative, la fourniture du logement constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions ainsi qu'à imposition sur le revenu. Ces prélèvements obligatoires sont effectués sur la différence entre la redevance et, selon l'option choisie par l'employeur, le montant forfaitaire ou la valeur locative du logement (circ. min. du 1er juin 2007, -voir CM010607).
Si le logement de fonction constitue un avantage en nature, sa valeur représentative est assujettie aux prélèvements obligatoires suivants (-voir COT pour connaître les sources juridiques de l'assujettissement) :
- agents relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire, selon la règle générale, d'au moins 28 heures: CSG, CRDS, RAFP
- agents relevant du régime général, c'est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure, selon la règle générale, à 28 heures hebdomadaires, et agents contractuels : ensemble des prélèvements obligatoires, hormis la contribution exceptionnelle de solidarité, c'est-à- dire : cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (part employeur ; la part salariale est supprimée à compter du 1er janvier 2018) ; cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; cotisation à la CNAF ; cotisations au titre de l'assurance vieillesse ; cotisations à l'IRCANTEC ; CSG ; CRDS ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au FNAL ; versement destiné aux transports en commun
Pour calculer l'assiette des prélèvements obligatoires, l'employeur peut choisir entre deux modalités d'évaluation de l'avantage en nature (art. 2 arr. min. du 10 déc. 2002, -voir AM101202) :
- soit une valeur forfaitaire, selon un barème comportant huit tranches, variable en fonction de la rémunération et du nombre de pièces du logement
- soit un montant calculé d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation (valeur locative cadastrale)
Il convient de noter que les forfaits sont réévalués au 1er janvier de chaque année, et qu'ils ne constituent que des montant minimaux pour l'évaluation (art. 5 et 7 arr. min. du 10 déc. 2002, -voir AM101202).
En cas de logement par nécessité absolue de service, la valeur de l'avantage est déterminée après un abattement de 30 % sur, selon le choix de l'employeur, la valeur locative ou sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement (circ. min. du 1er juin 2007, -voir CM010607).
S'il constitue un avantage en nature, le logement de fonction est soumis, pour sa valeur représentative, à l'impôt sur le revenu. L'évaluation de son montant se fait selon les règles établies pour les cotisations de sécurité sociale (art. 82 CGI, -voir 82CI), c'est-à-dire suivant les modalités fixées par un arrêté du 10 décembre 2002 et précisées par une circulaire du 1er juin 2007 (-voir CM010607 et voir ci-dessus).
L’agent bénéficiant d’un logement de fonction supporte :
- l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives
- les impôts ou taxes liés à l’occupation des locaux
Il doit par ailleurs souscrire une assurance (art. R. 2124-71 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-71PR).
III. LES REGLES DE CUMUL
Les agents auxquels un logement de fonction est concédé ou dont le conjoint bénéficie d'un tel logement ne peuvent bénéficier de la prime spéciale d'installation (art. 8 décr. n°90-938 du 17 oct. 1990, -voir DE171090).
Le fait qu'un logement de fonction cesse d'être attribué au cours de la carrière de l'agent ne rouvre pas droit à la prime (quest. écr. AN n°10686 du 5 janv. 1979, -voir QE050179).
L'exclusion du bénéfice de la prime d'installation ne concerne pas les agents vivant en concubinage (quest. écr. AN n°65737 du 10 sept. 2001, -voir QE100901).
Lorsque l'agent ou son conjoint perçoit une indemnité compensatrice de logement, la prime d'installation est réduite du montant de l'indemnité à percevoir dans l'année suivant l'affectation (art. 8 décr. n°90-938 du 17 oct. 1990, -voir DE171090).
La participation de l'employeur au financement du titre d'abonnement souscrit pour se déplacer, entre la résidence habituelle et le lieu de travail, au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos, n'est pas possible lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et ne supporte aucun frais pour se rendre sur son lieu de travail (art. 10 décr. n°2010-676 du 21 juin 2010, -voir DE210610).
Les agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ne peuvent bénéficier :
- ni de l'indemnité de permanence ni du repos compensateur correspondant (art. 3 décr. n°2005-542 du 19 mai 2005, -voir DE190505)
- ni de l'indemnité d'astreinte ou d'intervention ni du repos compensateur correspondant (art. 3 décr. n°2005-542 du 19 mai 2005, -voir DE190505 et art. 2 décr. n°2002-147 du 7 fév. 2002, -voir DE070202A)
- ni de l'IFTS (art. 4 décr. n°2002-62 du 14 janv. 2002 -voir DE140102D et art. 4 décr. n°2002-63 du 14 janv. 2002,-voir DE140102B)
- ni de l'indemnité de sujétions que peuvent percevoir les conseillers des activités physiques et sportives (art. 5 décr. n°2004-1055 du 1er oct. 2004, -voir DE011004)
- ni de l'indemnité de panier (art. 1er décr. n°73-979 du 22 oct. 1973, -voir DE221073).
L'agent qui bénéficie d'un logement de fonction peut percevoir :
- l'indemnité de résidence (CE 17 déc. 1969 n°70090, -voir CE171269)
- des IHTS, aucune disposition n'empêchant ce cumul
IV. LA FIN OU LA MODIFICATION DE LA CONCESSION
La concession ou convention de logement est dans tous les cas accordée à titre précaire et révocable à tout moment ; sa durée est strictement limitée à celle pendant laquelle l'agent occupe effectivement l'emploi qui la justifie (art. R. 2124-73 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-73PR).
Par conséquent, le régime de la concession peut être modifié, d'une part, et l'agent peut perdre le bénéfice de la concession, d'autre part.
L'organe délibérant peut modifier, sous le contrôle du juge, le régime de la concession de logement et classer un emploi dans la catégorie permettant l'octroi d'un logement sur un régime de convention d’occupation à titre précaire alors qu'antérieurement ce même emploi ouvrait droit à une concession pour nécessité absolue de service (CAA Paris 27 sept. 2004 n°00PA02696, -voir CAA270904).
L'agent doit quitter son logement de fonction :
- lorsqu'il quitte son emploi : mise à la retraite, détachement, révocation, mutation, affectation sur un autre emploi de la même collectivité qui n'ouvre pas droit à attribution...
- le juge a également établi qu'un agent temporairement exclu de fonctions pour une durée de deux ans était privé de tout titre à occuper le logement de fonction qui lui avait été attribué pour nécessité absolue de service (CAA Paris 20 fév. 2001 n°00PA02638, -voir CAA200201)
- lorsque l'emploi qu'il occupe est retiré de la liste établie par l'organe délibérant
Le maire est alors tenu d'en tirer les conséquences en abrogeant l'arrêté ayant concédé le logement de fonction à l'agent occupant cet emploi (CAA Nancy 26 sept. 2002 n°99NC02152, -voir CAA260902).
L'organe délibérant a toute liberté pour retirer un emploi de la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement, même en l'absence de modification des fonctions, du moment qu'il ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation (CAA Paris 17 nov. 2009 n°08PA04901, -voir CAA171109).
La concession prend fin en toute hypothèse en cas de changement d’utilisation ou d'aliénation de l'immeuble (art. R. 2124-73 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-73PR).
Le juge exerce, au cas par cas, un contrôle sur le motif de l'éviction du logement de fonction. A ainsi été jugée illégale la décision enjoignant à un agent de quitter son logement "pour raisons de service", le juge ayant établi "que ni la bonne gestion du domaine communal ni aucun élément tiré de l'intérêt du service ne justifiaient en l'espèce l'éviction" (CE 21 oct. 1994 n°97504, -voir CE211094A).
Concernant les congés de maladie, leur octroi n'entraîne pas résiliation de la concession de logement puisque le fonctionnaire est en position d'activité et que le congé est assimilé à du service effectif. Cependant, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, si sa présence est incompatible avec la bonne marche du service ou présente un danger pour le public ou pour d'autres agents, "quitter les lieux" (art. 27 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987, -voir DE300787).
Quant à l'agent suspendu, il ne perd pas son droit à jouissance du logement de fonction (CE 8 mars 2006 n°279787, -voir CE080306).
En cas d'éviction jugée illégale, la perte concomitante du logement de fonction n'est pas prise en considération pour la détermination des droits à indemnité, car la mise à disposition du logement est liée à l'exercice effectif des fonctions (CE 13 janv. 1988 n°75278, -voir CE130188A).
Des difficultés résultant de la perte d'un logement de fonction suite à la mutation dans l'intérêt du service d'un agent sur un poste ne comportant plus les sujétions qui en permettaient l'attribution, ne caractérisent pas une urgence justifiant la suspension de la décision de mutation (CE 1er juillet 2019 n°427395, -voir CE010719B).
Lorsque le titre d’occupation parvient à expiration, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai (art. R. 2124-73 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-73PR).
L’occupant sans titre d’un logement peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
En outre, pour toute la période d’occupation sans titre, l’occupant doit payer une redevance, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, et majorée (art. R. 2124-74 code général de la propriété des personnes publiques, -voir R2124-74PR) :
- de 50% pour les six premiers mois
- de 100% au-delà
Si l'agent refuse de quitter le logement qu'il occupe sans titre, l'administration peut saisir le juge, afin que ce dernier enjoigne à l'agent de quitter les lieux, sous peine d'expulsion.
L'injonction de libérer le logement peut être assortie d'une astreinte (CE 6 avr. 2001 n°230000).
Les litiges relatifs à la cessation de la concession ressortent, selon les cas, de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire.
Si le logement de fonction fait partie du domaine public de la collectivité, le juge administratif est toujours compétent (CE 15 déc. 1995 n°138986, -voir CE151295).
Si le logement de fonction appartient au domaine privé de l'administration :
- le juge administratif est compétent lorsque la concession de logement est fondée sur la nécessité absolue de service ou lorsqu'elle comporte des clauses exorbitantes du droit commun (CE 10 juin 1988 n°88538, -voir CE100688)
- le juge judiciaire est compétent dans les autres cas (CE 6 avr. 2001 n°230000, -voir CE060401A)
Si le logement est loué par l'administration à un propriétaire privé, la compétence revient au juge judiciaire.
Si la libération du logement présente un caractère d'urgence, l'administration peut saisir le juge des référés (administratif ou judiciaire) afin d'accélérer la procédure d'expulsion ; le caractère d'urgence a été reconnu :
- eu égard à la nécessité de faire assurer le gardiennage dans des conditions normales et notamment de loger le successeur de l'agent (CE 15 déc. 1995 n°138986)
- en raison de la nécessité d'effectuer des travaux de sécurité et de mise en conformité (CE 6 avr. 2001 n°230000)
- parce que le maintien sur place de l'agent empêchait la poursuite de travaux et risquait de compromettre l'achèvement de ceux-ci avant la rentrée scolaire (CE 9 fév. 2000 n°188954, -voir CE090200A)
RÉFÉRENCES
FICHES EN RENVOI - Indemnité de logement des sapeurs-pompiers LOGSAP - Prélèvements obligatoires COT
TEXTES EN RENVOI - Code général de la propriété des personnes publiques . art. R. 2124-65 R2124-65PR . art. R. 2124-66 R2124-66PR . art. R. 2124-67 R2124-67PR . art. R. 2124-68 R2124-68PR . art. R. 2124-70 R2124-70PR . art. R. 2124-71 R2124-71PR . art. R. 2124-72 R2124-72PR . art. R. 2124-73 R2124-73PR . art. R. 2124-74 R2124-74PR - Code de l'éducation . art. L. 212-5 L212-5ED - CGI . art. 82 82CI - Loi n°84-53 du 26 janv. 1984 LO260184 - Loi n°90-1067 du 28 nov. 1990 LO281190 - Décr. n°73-979 du 22 oct. 1973 DE221073 - Décr. n°87-602 du 30 juil. 1987 DE300787 - Décr. n°90-850 du 25 sept. 1990 DE250990 - Décr. n°90-938 du 17 oct. 1990 DE171090 - Décr. n°2002-62 du 14 janv. 2002 DE140102D - Décr. n°2002-63 du 14 janv. 2002 DE140102B - Décr. n°2002-147 du 7 fév. 2002 DE070202A - Décr. n°2004-1055 du 1er oct. 2004 DE011004 - Décr. n°2005-542 du 19 mai 2005 DE190505 - Décr. n°2010-676 du 21 juin 2010 DE210610 - Décr. n°2012-752 du 9 mai 2012 DE090512 - Décr. n°2016-2003 du 30 déc. 2016 DE301216 - Arr. min. du 10 déc. 2002 AM101202 - Arr. min. du 22 janv. 2013 AM220113 - Circ. min. du 1er juin 2007 CM010607 - Quest. écr. AN n° 12970 du 10 août 1974 QE100874 - Quest. écr. AN n°10686 du 5 janv. 1979 QE050179 - Quest. écr. AN n°65737 du 10 sept. 2001 QE100901 - Quest. écr. AN n°24134 du 16 avr. 2013 QE160413 - Quest. écr. AN n°10396 du 10 juil. 2018 QE100718 - CE 17 déc. 1969 n°70090 CE171269 - CE 1er fév. 1978 n°4849 CE010278 - CE 13 janv. 1988 n°75278 CE130188A - CE 10 juin 1988 n°88538 CE100688 - CE 11 juil. 1988 n°61217 CE110788 - CE 21 oct. 1994 n°97504 CE211094A - CE 2 déc. 1994 n°147962 CE021294A - CE 2 déc. 1994 n°148121 CE021294B - CE 15 déc. 1995 n°138986 et 139079 CE151295 - CE 31 janv. 1996 n°63898 CE310196A - CE 13 mars 1996 n°140282 CE130396A - CE 30 oct. 1996 n°152468 CE301096D - CE 30 oct. 1996 n°153679 CE301096A - CE 9 fév. 2000 n°188954 CE090200A - CE 6 avr. 2001 n°230000 CE060401A - CE 8 mars 2006 n°279787 CE080306 - CE 16 juil. 2014 n°365664 CE160714b - CE 1er oct. 2015 n°372030 CE011015B - CE 1er juillet 2019 n°427395, CE010719B - CAA Paris 8 juil. 1999 n°97PA01784 et 97PA01785 CAA080799 - CAA Paris 20 fév. 2001 n°00PA02638 CAA200201 - CAA Nancy 26 sept. 2002 n°99NC02152 CAA260902 - CAA Paris 27 sept. 2004 n°00PA02696 CAA270904 - CAA Versailles 13 oct. 2005 n°03VE01525 CAA131005 - CAA Paris 17 nov. 2009 n°08PA04901 CAA171109 - CAA Lyon 20 fév. 2018 n°16LY04256 CAA200218
SOURCE : BIP CIG PETITE COURONNE
Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous les documents suivants au format PDF :
→ Le document du CDG 50
→ La fiche du CDG 60
→ Un article de LA GAZETTE intitulé : "Les fonctionnaires logés pour nécessité absolue de service peuvent-ils bénéficier de la gratuité de charges locatives"
→ Un article de LA GAZETTE intitulé : "Un logement gratuit ne dispense pas de payer les heures supplémentaires"
ê