Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RECLASSEMENT (DES AGENTS DÉCLARÉS INAPTES À LEURS FONCTIONS) Période préparatoire au reclassement (P.P.R) : Modalités

Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 13.05.2020

 

RECLASSEMENT

(DES AGENTS DÉCLARÉS INAPTES À LEURS FONCTIONS)

Période préparatoire au reclassement (P.P.R) : Modalités

 

Modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) instituée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

La note d’information du 30 juillet 2019 de la D.G.C.L. précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau droit au profit des fonctionnaires territoriaux.

Dans un contexte d’allongement de la durée du travail et afin de favoriser la réussite du reclassement, une démarche d’accompagnement individualisé de l’agent vers l’exercice de nouvelles fonctions a été instituée dans les trois versants de la fonction publique, par l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, lequel ajoute un article 85-1 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le droit au reclassement est ainsi rénové par la mise en place d’une période de préparation au reclassement (P.P.R) qui offre aux agents des possibilités de formation en évolution professionnelle, de qualification et de réorientation vers de nouveaux emplois publics. Les employeurs territoriaux doivent ainsi, dès le constat médical de l’inaptitude, mobiliser une P.P.R pour une durée maximale d’un an, afin d’accompagner les agents devenus inaptes et dont les besoins en reconversion sont avérés. Cette P.P.R, qui vaut service effectif, s’intègre en amont de la procédure de reclassement existante après engagement de l’agent à la suivre.

Les modalités de mise en œuvre de la P.P.R dans la fonction publique territoriale sont fixées par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, qui prévoit diverses modifications du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 permettant l’application du dispositif de préparation au reclassement, instauré par l’ordonnance 2017-53 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, modifie le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions de la manière suivante :  

  • d’une part, une Période de Préparation au Reclassement (PPR) est instituée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes aux emplois de leur grade par le Comité Médical ;
  • d’autre part, le décret modifie également la procédure de reclassement prévue aux articles 3 à 5 du décret n° 85-1054.

Il détermine ainsi les éléments suivants :

 

LE POINT DE DÉPART DE LA PPR : LA RÉCEPTION DE L’AVIS DU COMITE MÉDICAL
  • L’AGENT EST EN FONCTION : la P.P.R prend effet à la date de réception de l’avis du comité médical ;
  • L’AGENT EST EN CONGÉ DE MALADIE : la P.P.R prendra effet à la date de reprise. 
LA SITUATION DE L’AGENT DURANT CETTE PÉRIODE :

 

Pendant la PPR, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et perçoit le traitement correspondant.

Par ailleurs, cette période est assimilée à une période de service effectif (article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

 

LA DURÉE :

 

La P.P.R prend fin à la date du reclassement, au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté.

 

LES OBJECTIFS DE LA PPR :

 

Préparer et le cas échéant de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé.

Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement

 

LE CONTENU :

 

La période de préparation au reclassement peut comporter, des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

Il est possible de réaliser ces périodes dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

 

LA MISE EN ŒUVRE :

 

Élaboration d’un projet, conjointement avec l’agent, dans un délai 2 mois après la prise d’effet de la P.P.R.

Ce projet sera formalisé par une convention établit par l’autorité territoriale et le président du C.N.F.P.T. (catégorie A+) ou le président du C.D.G. (catégorie A, B et C) qui engagent, en outre, avec l'intéressé une recherche d'emploi dans un autre corps ou cadre d'emplois.

Le projet sera notifié à l’agent, pour signature, au plus tard 2 mois après la prise d’effet de la P.P.R.

Préalablement à la notification, le service de médecine préventive est informé de ce projet de préparation au reclassement.

 

LE PROJET DÉFINIRA :

  • le contenu ;
  • la durée au terme de laquelle l’intéressé présentera sa demande de reclassement ;
  • le cas échéant les modalités d’accueil (lorsque le fonctionnaire effectue la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d'affectation) ;
  • la périodicité selon laquelle la mise en œuvre du projet fait l’objet d’une évaluation (lors de l’évaluation le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent).
DES PRÉCISIONS :

 

Durant la période d'élaboration du projet, l'agent pourra suivre des actions de formation, bénéficier de périodes d’observation et de mise en situation.

Le fonctionnaire dispose d’un délai de 15 jours pour signer la convention, au-delà de ce délai le fonctionnaire qui n’a pas signé est réputé refuser la P.P.R pour la période restant à courir.

L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une P.P.R présente une demande de reclassement.

L’agent qui a présenté une demande de reclassement, et qui est dans l’attente de celui-ci, pourra être maintenu en position d’activité dans la limite de 3 mois.

Note d’information de la DGCL du 30 juillet 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) instituée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :