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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RETRAITE Quelle bonification de retraites est accordée en cas de naissance multiple ?

Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #RETRAITE

MAJ le 9.05.2020

RETRAITE

 

Quelle bonification de retraites est accordée

en cas de naissance multiple ?

 

Projet de réforme des retraites

27 janv. 2020

Un projet de loi instituant un système universel de retraite est examiné par le Parlement. Les règles relatives à la retraite seront modifiées. Dans l'attente de la publication de la loi, les informations contenues dans cette page restent d'actualité.

 

Règle générale de la majoration pour enfants

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24, I).

Elle est calculée sur la base du montant de la pension, après application du coefficient de minoration ou majoration, ou sur le montant du minimum garanti si celui-ci est plus favorable.

Le cas échéant, elle prend en compte la majoration accordée au titre du handicap.

La majoration pour enfants s’ajoute ainsi à la pension majorée au titre du handicap dans la limite de 100% du traitement retenu pour le calcul de la pension.

Dans le respect des règles de prescription, le droit à majoration pour enfants peut être étudié à tout moment.

La majoration pour enfants est attribuée à tout bénéficiaire d’une pension servie par la Caisse nationale quelle que soit sa nature (pension normale, pension d’invalidité, pension de réversion), à l’exception des pensions servies aux orphelins.

 

Enfants ouvrant droit à majoration pour enfants

 

Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24, II

  • les enfants dont la filiation a été régulièrement établie à l’égard du titulaire de la pension (par effet de la loi, de la reconnaissance volontaire, de la possession d’etat constatée par acte de notoriété ou par jugement) et les enfants adoptifs du titulaire de la pension,
  • les enfants du conjoint dont la filiation a été régulièrment établie et ses enfants adoptifs,
  • les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint,
  • les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective de l’enfant. Cette condition ne peut donc être remplie que par le « tuteur à la personne » ou le « tuteur délégué » et non par le « tuteur aux biens » ou le « subrogé tuteur »,
  • les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familliales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Conditions d'attribution de la majoration pour enfants

   

Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24 - III

Pour ouvrir droit à la majoration, les enfants doivent avoir été élevés par le fonctionnaire au moins pendant 9 ans :

  • soit avant l’âge de 16 ans
  • soit avant l’âge de 20 ans (âge auquel les enfants cessent d’être à charge au sens des prestations familiales)

Exceptions  :

  • La condition des 9 ans n’est pas exigée pour les enfants décédés par faits de guerre ; la mention « mort pour la France » doit être portée sur l’acte de décès.
  • Les enfants décédés avant l’âge de 16 ans ouvrent droit à majoration sous réserve qu’ils aient été élevés pendant 9 ans au moins.
  • Dans le cas d’une pension de réversion, il sera tenu compte, pour satisfaire la condition des 9 ans, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint survivant.
Montant de la majoration pour enfants

   

Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24-V

Le taux de la majoration pour enfants est fixé à 10% du montant de la pension pour les trois premiers enfants et à 5% par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder 100% du montant du traitement servant de base au calcul de la pension. En cas de dépassement, la majoration et la pension sont réduits à due proportion.

Mise en paiement de la majoration pour enfants

   

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24 - IV

Article 81 2 ter du code général des impôts, modifié par l’article 5 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

La majoration pour enfants est mise en paiement dès la liquidation de la pension si à cette date les enfants y ouvrant droit ont été élevés pendant 9 ans et ont atteint l’âge de 16 ans (ou plus si nécessaire).

Lorsque les conditions ne sont pas remplies par un ou plusieurs enfants à ce moment là, la mise en paiement, sur demande, se fera après la concession de la pension :

  • soit dès que le 16ème anniversaire de l’enfant est atteint (ou aurait été atteint si l’enfant déjà élevé 9 ans est décédé),
  • soit postérieurement au 16ème anniversaire de l’enfant dès que la condition des 9 ans sera remplie.

La majoration pour enfant due au titre de l’année 2013 et des années suivantes est imposable.

Règles de cumul de la majoration pour enfants

   

La majoration pour enfants est un élément constitutif de la pension. Elle est rattachée à la pension et non au foyer. Ainsi, deux conjoints retraités de la CNRACL peuvent prétendre à majoration au titre des mêmes enfants.

De même, le conjoint ou l’ex-conjoint survivant peut bénéficier d’une pension personnelle et d’une pension de réversion assorties simultanément d’une majoration pour enfants.

La majoration pour enfants est cumulable avec les prestations familiales afférentes aux enfants qui ont ouvert droit à cette majoration.

 Les orphelins ne peuvent pas bénéficier de la majoration pour enfants ni dans le calcul de la pension temporaire d’orphelin ni dans celui de la pension principale d’orphelin.

Document rédigé par la C.N.R.A.C..L

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