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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RÉMUNÉRATIONS ANNEXES : Définition, modalités

Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 25.05.2020

RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES :

Définition, modalités

L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que la rémunération des fonctionnaires comprend :
  1. le traitement ;
  2. l'indemnité de résidence ;
  3. le supplément familial de traitement ;
  4. les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
L'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définit la rémunération des agents territoriaux par référence aux dispositions de l'article 20 précité.
Le régime indemnitaire est donc un complément du traitement, distinct des autres éléments de rémunération. Dans la fonction publique territoriale (FPT), il obéit au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat (FPE). Mais il comporte plusieurs exceptions à ce principe. Enfin, il connaît une évolution avec l’introduction du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
S’agissant de la retraite, les primes, indemnités et heures supplémentaires perçues par le fonctionnaire sont prises en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-659 du 18 juin 2004 modifié, c’est-à dire dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut.
Le principe de parité
En principe, les collectivités ne sont pas tenues d’instituer un régime indemnitaire ; lorsqu’elles le font, il leur appartient de respecter le plafond indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat servant dans des corps comparables. En ce sens, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ».En pratique, et en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, cette limite est déterminée au terme d’une comparaison entre les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et les corps équivalents de l’Etat, à l’exception de certains personnels pour lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l’absence de corps équivalents de l’Etat (cf. II, infra).
En vertu de l’article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, il revient à l’assemblée délibérante de fixer dans ces limites, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables.
La collectivité peut déterminer un régime indemnitaire original qui ne soit pas strictement identique à celui des corps de référence de l'État. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 27 novembre 1992 (Fédération Interco CFDT et autres, n° 129600), considère qu'il résulte, des termes mêmes du décret du 6 septembre 1991, qu'il n'a eu pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d'État. L'assemblée délibérante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle n'est pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes applicables à la FPE et peut décider du rythme de versement des indemnités. Elle peut ne pas reprendre l'intitulé exact des indemnités de l'État, sous réserve que le rapprochement entre l'indemnité de référence de l'État et celle adoptée par la collectivité soit explicite. Elle peut fixer les critères d'attribution et de modulation des indemnités (niveau de responsabilité, importance du poste occupé, manière de servir...).
Cette liberté ne doit cependant pas amener les agents territoriaux à se trouver dans une situation plus favorable que celle des agents de l'État. La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur ce point. Ainsi, il convient de respecter les conditions d'octroi des primes dont les finalités ne doivent pas être dénaturées, conformément à l'arrêt n° 164942 du 4 mai 1998 du Conseil d'État (commune de Mont-Dol). Il revient à l'organe délibérant de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux individuel applicable à chaque agent sur le fondement de la délibération. En revanche, l'organe délibérant ne dispose d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste encadrée par les textes précités afin de répondre au souci d'équilibre entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre fonctions publiques.

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P)

L’article 88 de la loi n°84-53, dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, dispose en son premier alinéa que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. »

Ces dispositions doivent permettre l’harmonisation de l’architecture des régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale au fur et à mesure de l’introduction du RIFSEEP dans les corps de référence de l’Etat.

Les collectivités locales déterminent librement les plafonds applicables à chacune des parts dans la limite du plafond global de la prime du corps de référence.

Ce nouveau dispositif ne remet en cause ni le principe du caractère facultatif du régime indemnitaire, ni le principe de parité.

Les exceptions au principe de parité

Le régime indemnitaire de certains cadres d'emplois de la FPT

Les agents de certains cadres d’emplois de la FPT bénéficient d’un régime indemnitaire spécifique, échappant au principe de parité, en l’absence de corps équivalents dans la FPE. Ainsi en est-il des personnels de police municipale et gardes champêtres (Article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et décret n°97-702 du 31 mai 1997), ainsi que des sapeurs-pompiers professionnels (décret n°90-850 du 25 septembre 1990).   

Les avantages collectivement acquis Article 111 de la loi FPT

Par exception à la limite fixée par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984l'article 111 de ce même texte permet le maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération, lorsqu'ils ont été décidés par la collectivité avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. Les modalités de versement doivent respecter celles fixées dans la délibération initiale.

L'intéressement collectif

L’article 40 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a introduit à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 la possibilité d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services, complété par le décret d’application n°2012-625 du 3 mai 2012 ainsi que par une circulaire du 22 octobre 2012.

Au regard de la rédaction comme de l’exposé des motifs de cette disposition, la prime d’intéressement à la performance collective des services n’est pas incluse dans les régimes indemnitaires soumis au principe de parité. Celui-ci ne lui est donc pas applicable.

Les personnels concernés par cette prime sont aussi bien les fonctionnaires que les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant d'instituer une prime d'intéressement à la performance collective des services. L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement public détermine les services bénéficiant de la prime. Celle-ci a vocation à être versée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un plafond, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective).

L’article 60 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié la dénomination de la prime d’intéressement qui est devenue «  prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services ». Elle demeure  régie par le décret du 3 mai 2012 précité.

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