PROTECTION FONCTIONNELLE : Principe et modalités
MAJ le 21 décembre 2020
LA PROTECTION FONCTIONNELLE
Principe et modalités
L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime d'une infraction à l'occasion ou en raison de ses fonctions. L'administration doit protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subi. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l'administration employeur à la date des faits en cause.
La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.
La protection fonctionnelle peut être accordée aux personnes suivantes :
L'administration doit protéger ses agents lorsqu'ils sont victimes des attaques suivantes (sauf en cas de faute personnelle de l'agent) :
L'administration doit réparer, s'il y a lieu, le préjudice. Cette liste n'est pas limitative.
La protection peut aussi être accordée en cas d'atteinte aux biens (par exemple en cas de dommage causé au véhicule de l'agent).
S'ils le demandent, l'administration doit également accorder sa protection au conjoint de l'agent, à ses enfants et ses ascendants dans les cas suivants :
L'administration leur accorde alors la protection fonctionnelle pour les actions civiles ou pénales qu'ils engagent.
Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel à l'agent ou diffusées plus largement par des tracts syndicaux ou par les médias.
Elles peuvent émaner de personnes privées, d'usagers du service public, d'autres agents publics ou d'autorités de toute nature.
Elles peuvent avoir lieu pendant ou hors du temps de travail dès lors que le lien de causalité entre le dommage subi par l'agent (ou ses proches) et les fonctions qu'il exerce est établi. La protection peut par exemple être accordée à un enseignant agressé par un élève alors qu'il rentre chez lui.
L'agent adresse sa demande de protection auprès de son administration employeur à la date des faits en cause ou des faits imputés de façon diffamatoire.
Elle doit être formulée par écrit.
L'agent doit apporter la preuve des faits pour lesquels il demande la protection fonctionnelle.
Aucun texte n'impose de délai pour demander la protection.
En cas de refus, l'administration doit informer l'agent par écrit. Elle doit préciser à l'agent les motifs de son refus et lui indiquer les voies et délais de recours.
L'absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.
La protection fonctionnelle accordée à un agent constitue une décision créatrice de droits. Ainsi, la protection fonctionnelle ne peut pas être rétroactivement retirée plus de 4 mois après sa signature, même si l'existence d'une faute personnelle de l'agent est révélée. Cependant, le retrait est possible si la protection fonctionnelle a été obtenue par fraude.
En revanche, la protection fonctionnelle peut être abrogée si l'existence d'une faute personnelle de l'agent est révélée ou si les faits invoqués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis.
L'administration doit prévenir ou prendre les mesures adéquates pour faire cesser les attaques dont est victime ou pourrait être victime un agent ou ses proches.
Cela peut consister par exemple en un changement du numéro de téléphone professionnel de l'agent, en une proposition de changement d'affectation, dans l'engagement d'actions appropriées contre l'auteur des faits.
L'administration doit apporter son assistance juridique aux agents victimes (ou à leurs proches) bénéficiant de la protection fonctionnelle.
L'assistance juridique peut s'exercer de différentes manières :
- Quand l'agent a déposé plainte, l'administration l'aide financièrement à mener les actions en justice
- Si l'agent n'a pas engagé d'action en justice, l'administration peut déposer plainte elle-même en se constituant partie civile si elle peut justifier qu’elle a également subi un préjudice.
La décision de prise en charge des frais d'assistance juridique de l'administration indique les faits pour lesquels la protection fonctionnelle est accordée.
Elle précise les conditions d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.
L'agent communique à son administration le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention d'honoraires qu'il a conclue avec lui.
L'administration peut aussi conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par l'agent et, éventuellement, avec l'agent.
La convention fixe le montant des honoraires pris en charge sur la base d'un tarif horaire ou d'un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire.
Elle fixe les conditions dans lesquelles les autres frais non compris dans les honoraires sont pris en charge.
L'administration règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé des frais établi par l'avocat.
En l'absence de convention, la prise en charge des frais est réglée directement à l'agent sur présentation des factures qu'il a payées.
Lorsque la prise en charge par l'administration ne couvre pas la totalité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde est à la charge de l'agent.
Pour chaque procès, l'agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement.
A noter : l'administration peut refuser d’assister un agent si elle considère que l'action qu'il engage est inappropriée pour obtenir la réparation du préjudice.
L'administration doit réparer les préjudices subis par l'agent ou ses proches avant même toute action en justice contre l'auteur des faits.
Pour les dommages matériels (vandalisme ou destruction d'objets personnels), l'administration indemnise l'agent dès lors qu'il fournit les pièces justificatives.
Il n'est pas nécessaire d'identifier au préalable le ou les auteurs des faits.
Les dommages corporels et personnels ouvrant droit à la fois à réparation pour les accidents de service et de la protection fonctionnelle sont indemnisés comme accidents de service.
Toutefois, l'agent peut également engager une action en justice contre son agresseur en vue d'obtenir une réparation complémentaire et bénéficier dans ce cadre de l'assistance juridique de son administration.
L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est poursuivi en justice par un tiers pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. L'administration doit lui apporter une assistance juridique et couvrir les condamnations civiles prononcées contre lui. La demande de protection doit être formulée par écrit auprès de l'administration employeur à la date des faits en cause.
La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à son agent afin de le protéger et de l'assister s'il fait l'objet d'attaques dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.
La protection fonctionnelle peut être accordée au fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou ancien fonctionnaire, et à l'agent contractuel ou ancien agent contractuel.
L'administration doit protéger son agent lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales pour une faute de service commise dans l'exercice de ses fonctions à condition qu'il n'ait commis aucune faute personnelle.
La faute de service est une faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service, et en dehors de tout intérêt personnel.
La protection fonctionnelle est due que l'infraction commise par l'agent ait été intentionnelle ou non.
La faute personnelle est caractérisée notamment lorsque l'acte commis par l'agent correspond à l'une des situations suivantes :
Les poursuites pénales pour lesquelles l'agent peut bénéficier de la protection fonctionnelle de son administration sont notamment les suivantes :
A noter : la protection fonctionnelle due à l'agent n'empêche pas l'administration de suspendre l'agent de ses fonctions si elle le juge opportun et d'engager une procédure disciplinaire.
La demande de protection s'effectue auprès de l'administration employeur de l'agent à la date des faits en cause.
Lorsque l'agent n'exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions pour lesquelles il demande la protection fonctionnelle, il doit effectuer sa demande auprès de l'administration qui l'employait à la date des faits en cause.
La demande doit être formulée par écrit.
Le demandeur doit apporter la preuve des faits pour lesquels il demande la protection fonctionnelle.
Aucun texte n'impose de délai pour demander la protection fonctionnelle.
L'administration doit accorder la protection sans attendre la fin de la procédure pénale ou disciplinaire si elle ne dispose pas d'éléments permettant d'établir la faute personnelle de l'agent.
En cas de refus, l'administration doit informer l'agent par écrit. Le refus doit être motivé et indiquer les voies et délais de recours.
L'absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.
L'administration doit apporter son assistance juridique à l'agent pour lui permettre d'organiser sa défense.
L'agent reste maître de sa stratégie de défense et de son dossier, il est libre de choisir son avocat.
La décision de l'administration de prise en charge indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée.
Elle précise les conditions d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.
L'agent communique à son administration le nom de l'avocat, qu'il a choisi, et la convention d'honoraires qu'il a conclu avec lui.
L'administration peut aussi conclure une convention d'honoraires avec l'avocat et, éventuellement, avec l'agent.
La convention fixe le montant des honoraires pris en charge, notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle définit les conditions dans lesquelles les autres frais de procédure sont pris en charge. Elle fixe les sommes accordées à l'agent en remboursement des frais qu'il aura engagés.
L'administration règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation d'un compte détaillé par l'avocat.
En l'absence de convention entre l'avocat et l'administration, la prise en charge des frais est réglée directement à l'agent sur présentation des factures.
Si la convention entre l'avocat et l'administration l'a prévu ou en l'absence de convention, l'administration peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par l'avocat, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque la prise en charge par l'administration ne couvre pas la totalité des honoraires de l'avocat, c'est à l'agent de payer la différence.
Pour chaque instance, l'agent peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement.
L'administration n'est pas tenue de rembourser les frais engagés par l'agent pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.
Pour en savoir plus sur la Protection Fonctionnelle, retrouvez ci-dessous les documents suivants au format PDF :
→ La fiche statutaire du C.D.G 72
→ Le document La Gazette (en 10 questions)
→ Le livret Force Ouvrière
→ La protection fonctionnelle des agents publics en dix points-clés - Carrières Publiques.com
→ Circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs fonctions
→ Jurisprudence 1 : Pas de protection fonctionnelle pour un représentant syndical La Gazette.fr
→ Jurisprudence 2 : Une professeur de flûte n’obtient pas la protection fonctionnelle
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Document La Gazette
Document Force Ouvrière
Document carrières-publiques.com
Légifrance
Jurisprudence 1 La Gazette
Jurisprudence 2 La Gazette