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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

AVANTAGES COLLECTIVEMENT ACQUIS : Définition

Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 15.04.2020

 

AVANTAGES COLLECTIVEMENT ACQUIS : Définition

 

LE MAINTIEN DES AVANTAGES COLLECTIVEMENT ACQUIS AYANT LE CARACTÈRE DE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

 

Lors de la création du statut de la fonction publique territoriale, le législateur avait prévu, comme le laissent apparaître les débats parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le maintien provisoire des avantages collectivement acquis, en attendant la mise en place des régimes indemnitaires correspondant aux nouveaux cadres d’emplois. Ces avantages ont néanmoins évolué au fil du temps, des interprétations du juge et des réformes législatives, jusqu'à constituer des éléments de rémunération à part entière, malgré leur caractère dérogatoire à certains principes régissant la rémunération des agents territoriaux.

 

La composition de la rémunération des fonctionnaires est fixée par l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui distingue le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Pour les fonctionnaires territoriaux, les conditions d’octroi d’un régime indemnitaire sont posées par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par son décret d’application n°91-875 du 6 septembre 1991 ; ces dispositions imposent un principe de « parité » avec les corps de l’Etat. L’article 87 de la loi précitée dispose que « sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions ».

 

L’article 111 prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics maintiennent, au profit de leurs agents, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale.

 

L‘origine du maintien et l’évolution de ses conditions

 

La situation antérieure à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

 

Avant la création du statut de la fonction publique territoriale, nombre de collectivités octroyaient à leurs agents, de manière indirecte, des gratifications à appellations diverses (« treizième mois », « prime de fin d’année », « indemnité d’aide aux vacances »). Ces avantages étaient versés par l’intermédiaire d’organismes tiers qui prenaient souvent la forme d’associations à statut régi par la loi du 1er juillet 1901, telles que le comité des œuvres sociales ou l’amicale du personnel. A cette fin, ces organismes percevaient des subventions ; les sommes correspondantes figuraient donc au chapitre « subventions » du budget des collectivités et des établissements, alors que leur utilisation réelle correspondait à des dépenses de rémunération du personnel.

 

L’objectif initial de l’article 111 (loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

 

La lecture des travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 laisse apparaître une double volonté du législateur : préserver ces avantages acquis d’une part, prévoir la mise en place globale d’un régime indemnitaire commun avec la fonction publique de l’Etat d’autre part.

 

Le dispositif de maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération n’a donc à l’origine qu’un caractère provisoire, dans l’attente de la mise en place des régimes indemnitaires afférents aux nouveaux cadres d’emplois, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat, qui a fondé sa position sur les dispositions du troisième alinéa de l’article 87 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (Conseil d’Etat, 28 octobre 1988, req. n°73670 ; Conseil d'Etat, 12 avril 1991, req. n°118653 (Recueil de jurisprudence applicable aux agents territoriaux, décisions antérieures à 1995, p. 692, édition et diffusion La documentation française) ; Conseil d'Etat, 2 octobre 1992, req. n°92692 (recueil précité, décisions antérieures à 1995, p. 694) ; Conseil d'Etat, 30 juin 1995, req. n°104779)

 

En outre, le juge estime alors que la conservation des avantages collectivement acquis ne dispense pas les collectivités et établissements publics de respecter, lors de la fixation des régimes indemnitaires de leurs agents, le plafond constitué par les régimes indemnitaires des fonctionnaires de l’Etat, alors même que cela aurait pour effet de réduire la rémunération perçue par certains des agents concernés par rapport à celle dont ils bénéficiaient antérieurement (Conseil d’Etat, 2 février 1996, req. n°153571  - Recueil de jurisprudence applicable aux agents territoriaux, Année 1996, p. 370, édition et diffusion La documentation française).

 

Des conditions initiales…

 

Art. 111.- Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. (…) Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. (…)

 

… aux conditions actuelles de maintien

 

Art. 111.- (…) Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. (…) Art. 111–1.- Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l’affectation d’un agent : 1° D’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public dans lequel l’agent est affecté ; 2° D’un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle est affecté l’agent.

 

 

« (…) Considérant que s'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires dont ils bénéficient, et notamment : "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ; (…) ». Conseil d’Etat, 12 avril 1991, req. n°118653

 

Au fil des réformes législatives, le mécanisme de maintien a néanmoins été pérennisé, tout en évoluant par étapes successives.

 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 87 (version en vigueur)

Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois.

 

La pérennisation du maintien, la mise hors parité et l’introduction d’une exigence de budgétisation (loi n°96-1093 du 16 décembre 1996)

La loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 a précisé que le maintien s’appliquait « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88 » (qui dispose que les régimes indemnitaires des fonctionnaires de l’Etat constituent des plafonds), ce qui a légalement ouvert la possibilité de cumuler les avantages collectivement acquis avec le régime indemnitaire soumis au principe de parité avec les corps de l’Etat. Cette précision pérennise légalement le dispositif 3, tout en le situant hors parité (Le maintien des avantages au-delà de l’instauration du régime indemnitaire réglementé par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 avait déjà été confirmé par réponses ministérielles - question écrite n°30705 du 25 juin 1990, J.O A.N du 10 août 1992 ; question écrite n°57664 du 11 mai 1992, J.O A.N du 29 juin 1992).

Un fonctionnaire territorial cumulant un régime indemnitaire attribué sur la base du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 et des avantages collectivement acquis maintenus peut donc percevoir une rémunération supérieure à celle d’un fonctionnaire de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes, dès lors que ce dépassement provient des avantages maintenus (Question écrite n°45861 du 2 décembre 1996, J.O A.N du 3 février 1997.)

Par ailleurs, l’article 111 modifié ne mentionne plus le versement des avantages par les organismes à vocation sociale. Est instaurée une obligation de prise en compte des avantages maintenus dans le budget de la collectivité ou de l’établissement ; ils ne peuvent désormais légalement plus être versés par le biais d’autres structures que la collectivité ou l’établissement lui-même. Le ministre de la fonction publique a expliqué que « cette modification [répondait] à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales à l’encontre des difficultés suscitées par le recours à des associations et des risques qu’il peut comporter à l’égard notamment de la gestion de fait » (Question écrite n°20546 du 13 février 1997, J.O A.N du 3 avril 1997).

L’inscription directe au budget était d’ailleurs déjà préconisée auparavant, notamment par le ministre de l’intérieur (Question écrite n°57664 du 11 mai 1992, J.O A.N du 29 juin 1992).

La clarification du champ des bénéficiaires (loi n°98-546 du 2 juillet 1998)

Par la suite, la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 modifiant l’article 111 est revenue sur cette conception limitative du champ des bénéficiaires, prévoyant le maintien au profit de l’ensemble des agents, parmi lesquels les agents non titulaires, et aux agents qui n’étaient pas en fonctions dans la collectivité ou l’établissement concerné au moment de l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

L’introduction d’une possibilité de maintien à titre individuel après certains changements d’affectation (loi n°2007-209 du 19 février 2007)

Enfin, la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a introduit, dans certains cas de changement d’affectation, une possibilité de maintien à titre individuel des avantages collectivement acquis au profit de l’agent quittant la collectivité ou l’établissement dans lequel il en bénéficiait (voir infra).

 

La nature des avantages collectivement acquis

Tout d’abord, le caractère d’« avantages collectivement acquis » doit être établi ; dans un cas d’espèce, le juge a estimé que la production de documents d’une association attestant qu’une gratification avait été versée à certains agents antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 n’était pas suffisante (Cour administrative d'appel de Paris, 8 décembre 2004, req. n°01PA00544 - Recueil de jurisprudence applicable aux agents territoriaux, année 2004, p. 373, édition et diffusion La documentation française).

 

« (…) les documents d'une association appelée " Amicale du personnel" attestant qu'une gratification, proportionnelle au traitement des intéressés, a été versée à certains agents "médaillés du travail" au cours des années 1979 et 1982 ne suffisent pas à établir, en tout état de cause, que la gratification instaurée par la délibération litigieuse avait le caractère "d'avantage collectivement acquis " antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et pouvait ainsi être maintenue sur la base de l'exception instaurée par l'article 111 précité ; (..) » Cour administrative d’appel de Paris, 8 décembre 2004, req. n°01PA00544

 

De plus, les avantages maintenus doivent constituer des compléments de rémunération ; ils doivent donc être distingués des prestations d’action sociale, qui ne sont pas assimilées à la rémunération et qui sont ainsi situées en dehors du champ d’application de l’article 111. Cette distinction est établie par l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (Distinction introduite par la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, dans les termes suivants : « Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ».), qui dispose que la gestion de tout ou partie des prestations peut être confiée à titre exclusif à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales dont le statut est régi par la loi du 1er juillet 1901, au contraire des compléments de rémunération qui doivent être budgétisés en tant que tels et versés directement par la collectivité ou l’établissement employeur.

Les gratifications accordées aux agents par le biais de structures associatives prenaient souvent la forme de primes ou d’indemnités ; elles sont maintenues sous la même forme, sans pour autant constituer des éléments du régime indemnitaire à proprement parler.

En effet, en vertu de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de son décret d’application n°91-875 du 6 septembre 1991, le régime indemnitaire octroyé à un fonctionnaire territorial ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat qui appartiennent au grade équivalent.

Les avantages collectivement acquis, qui correspondent à des primes et indemnités instaurées avant la création du statut de la fonction publique territoriale, échappent à ce principe de « parité » : leur octroi et la détermination de leur montant ne sont en effet subordonnés à aucune condition d’équivalence avec les corps de l’Etat. Cette distinction a été consacrée par la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996.

Les bénéficiaires

Les catégories de bénéficiaires

Lorsque le versement des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération est prévu dans le budget d’une collectivité ou d‘un établissement public, tous ses agents publics territoriaux peuvent en bénéficier, sous réserve de conditions restrictives d’attribution, quel que soit leur statut (fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire, agent non titulaire) et quelle que soit leur date de recrutement.

Le maintien des avantages prévu par l’article 111 ne s’applique en revanche pas :

-- aux agents de droit privé (Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2003, req. n°01DA00168 (Recueil de jurisprudence applicable aux agents territoriaux, année 2003, p. 374, édition et diffusion La documentation française) ;

- aux fonctionnaires de l’Etat mis à disposition d‘une collectivité territoriale (Conseil d'Etat, 9 décembre 1988, req. n°65306) ;

-- à un avantage prévu, avant l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au bénéfice des agents retraités d’une collectivité, eu égard à la qualité des bénéficiaires (Conseil d’Etat, 6 octobre 2000, req. n°202698 - recueil précité, année 2000, p. 340, édition et diffusion La documentation française).

Le caractère local du maintien et ses dérogations

Le maintien des avantages collectivement acquis est valable localement ; par conséquent, l’agent en perd en principe le bénéfice lorsqu’il quitte la collectivité concernée ; néanmoins, dans certaines situations dérogatoires, le maintien peut ou doit, selon les cas, perdurer hors de la collectivité.

• La mise à disposition

Le ministre de la fonction publique a indiqué que le fonctionnaire territorial mis à disposition pouvait continuer à percevoir l’avantage collectivement acquis dont il bénéficiait dans sa collectivité d’origine (Question écrite n°21977 du 18 décembre 1989, J.O A.N du 2 avril 1990). Il est vrai que le fonctionnaire, dans cette situation, est toujours géré par son administration d’origine, qu’il n’a pas véritablement quittée.

• Le mouvement entre une collectivité et un établissement public rattaché

En cas d’affectation d’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché ou, inversement, d’un établissement public vers sa collectivité de rattachement, les avantages collectivement acquis dont bénéficiait un agent peuvent lui être maintenus à titre individuel par délibération de la collectivité ou de l’établissement d’accueil (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, art. 111-1).

• L'affectation d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'affectation d'une commune ou d'un EPCI vers un syndicat mixte

Lorsqu’un agent bénéficiant d’avantages collectivement acquis en application de l’article 111 au sein d’une commune membre d’un EPCI est affecté dans ce dernier, ces avantages peuvent lui être maintenus à titre individuel sur décision de l’organe délibérant de l’EPCI. Cette disposition s’applique également aux agents affectés dans un syndicat mixte, s’ils bénéficiaient d’avantages collectivement acquis au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une commune ou un EPCI membre du syndicat (loi n°99-586 du 12 juillet 1999, art. 64).

 • La fusion d'EPCI ou de syndicats mixtes

En cas de fusion d’EPCI, les agents conservent, à titre individuel, les éventuels avantages collectivement acquis dont ils bénéficiaient dans leur établissement d’origine (CGCT, art. L. 5211-41-3) ; le maintien constitue ici un droit et non plus une faculté. Cette disposition est également applicable en cas de fusion de syndicats mixtes (par renvoi formulé à l’article L. 5711-2 du CGCT).

La revalorisation et les conditions d’attribution

La revalorisation de l’avantage collectivement acquis maintenu est possible ; elle doit cependant être fondée sur une disposition constituant elle-même un avantage acquis maintenu, c’est-à-dire qui ait été prévue avant l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (Conseil d'Etat, 12 avril 1991, req. n°118653 (Recueil de jurisprudence applicable aux agents territoriaux, décisions antérieures à 1995, p. 692, édition et diffusion La documentation française) ; Conseil d'Etat, 2 octobre 1992, req. n°92692 (recueil précité, décisions antérieures à 1995, p. 694) ; Conseil d'Etat, 30 juin 1995, req. n°104779 ; Conseil d'Etat, 6 février 1998, req. n°138768). La revalorisation intervient dans les conditions fixées par cette clause.

Aucune disposition ne fait obstacle à ce que la revalorisation prévue aboutisse à une évolution du montant des avantages plus rapide que celle des traitements de la fonction publique (Conseil d’Etat, 28 octobre 1988, req. n°73670 (dans un cas d’indexation du montant sur la valeur du SMIC) ; Conseil d'Etat, 2 octobre 1992, req. n°92692 - recueil précité, décisions antérieures à 1995, p. 694, édition et diffusion La documentation française).

« Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui lui est maintenue en application des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ; que, s'il n'est pas contesté que, depuis 1972, le personnel de la commune de (…) a bénéficié d'une prime de fin d'année, d'un montant variable, qui lui a été maintenue dans les conditions prévues par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, la revalorisation annuelle de cette prime ait résulté soit d'une disposition prévoyant que ladite prime devrait être l'équivalent d'un treizième mois, soit de l'application de toute autre clause d'indexation particulière ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait pas modifier les conditions d'octroi de la prime de fin d'année attribuée à son personnel en en faisant librement varier le montant dans des conditions qui n'avaient pas été déterminées avant l'entrée en vigueur de cette loi (…) ». Conseil d’Etat, 12 avril 1991, req. n°118653

 

De même, les conditions d’octroi constituent en elles-mêmes un avantage acquis ; par conséquent, leur modification (par exemple l’instauration de critères liés à l’assiduité et à la manière de servir) postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est illégale (Conseil d'Etat, 1er octobre 1993, req. n°97549 ; Conseil d'Etat, 15 février 1995 req. n°105003 (recueil précité, Année 1995, p. 359, édition et diffusion La documentation française) ; Conseil d'Etat, 6 novembre 1998, req. n°153685 - recueil précité, Année 1998, p. 403, édition et diffusion La documentation française).

« (...) Considérant que, par sa délibération du 22 décembre 1984, le conseil municipal de (…) a décidé d'instaurer, pour l'attribution de la prime dite "de vacances", auparavant versée par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales, des critères tenant compte de la manière de servir des agents ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la ville de (…) ne pouvait, en tout état de cause, assortir l'octroi de la prime de vacances de conditions qui n'avaient pas été déterminées avant cette entrée en vigueur ; qu’ainsi la délibération de son conseil municipal du 22 décembre 1984 est entachée d'illégalité ; (…) » Conseil d’Etat, 11 février 1995, req. n°105003

 

Les modalités d’évolution du montant (Conseil d'Etat, 2 octobre 1992, req. n°92692) ainsi que les conditions d’attribution (Conseil d'Etat, 8 janvier 1997, req. n°91524) doivent avoir été prévues par l’organe délibérant, seul compétent en la matière, et non par l’exécutif.

Les prélèvements obligatoires

Cotisations et contributions

Les avantages collectivement acquis constituent des éléments de rémunération ; ils sont ainsi assujettis à des cotisations et contributions, dans les mêmes conditions que les primes et indemnités versées en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Ces prélèvements, variables en fonction du régime de sécurité sociale applicable, sont les suivants :

• Régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux réglementé par le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 : fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire, selon la règle générale, d’au moins 28 heures.

 Les avantages collectivement acquis sont inclus dans l’assiette des prélèvements suivants : cotisations au régime public de retraite additionnel, CSG, CRDS, contribution exceptionnelle de solidarité.

• Régime général de sécurité sociale : fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure, selon la règle générale, à 28 heures hebdomadaires, et agents non titulaires Les avantages collectivement acquis sont assujettis à l’ensemble des prélèvements obligatoires : cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ; cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; cotisation à la CNAF ; cotisations au titre de l’assurance vieillesse ; cotisations à l’IRCANTEC ; CSG ; CRDS ; contribution exceptionnelle de solidarité ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au FNAL ; versement destiné aux transports en commun.

Impôt sur le revenu

En leur qualité de complément de rémunération, les avantages collectivement acquis sont assujettis à l’impôt sur le revenu (code général des impôts, art. 82).

 

Dispositif spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels

En dehors du champ d'application de l'article 111, un dispositif spécifique de maintien des avantages collectivement acquis a été mis en place au profit des sapeurs-pompiers professionnels, dans le cadre de l'institution des services départementaux d'incendie et de secours. Ainsi, les agents qui, à la date de promulgation de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal et sont transférés dans un SDIS, conservent les avantages qu'ils ont collectivement acquis au 1er janvier 1996 au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine (CGCT, art. L. 1424-41). Le ministre de l'intérieur a rappelé que « dans un souci de simplicité, le versement de ces avantages est effectué par le SDIS, qui est remboursé par la collectivité ou l'établissement concerné » (Question écrite n°52185 du 16 octobre 2000, J.O A.N du 26 février 2001).

 

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