SILENCE DE L'ADMINISTRATION SUR UNE DEMANDE : Le principe du silence vaut accord pour les usagers mais pas pour les agents
MAJ le 3 juillet 2020
SILENCE DE L'ADMINISTRATION SUR UNE DEMANDE
Le principe du silence vaut accord pour
les usagers mais pas pour les agents
Préambule
Le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande ou une démarche vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l'acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d'autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus. Tous ces cas d'exceptions sont prévus par les textes.
De quoi s'agit-il ?
La règle "Silence vaut accord" s'applique aux démarches des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, adressées à l'administration et aboutissant à une décision individuelle.
Pour savoir si votre démarche administrative est concernée par la règle "Silence vaut accord", vous pouvez utiliser le moteur de recherche ci-dessous :
Attention : l'actualisation de ce simulateur remonte à 2016.
Par exception, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut décision de rejet dans les cas suivants :
- La demande n'a pas pour objet l'adoption d'une décision individuelle
- La demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire
- La demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif
- La demande présente un caractère financier (sauf dans certains cas en matière de sécurité sociale)
- La demande est écartée de la règle "silence vaut accord" par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres
- La demande concerne les relations entre l'administration et ses agents
- Une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public
è À noter : lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent du délai de 2 mois peut être fixé par décret en Conseil d'État.
Point de départ du délai
Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (AR), sauf dans les cas suivants :
- Demandes abusives, par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique
- Demandes pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre
- Demandes dont la réponse est uniquement l'octroi d'une prestation ou la délivrance d'un document
- Demande dont la réponse, implicite ou expresse, doit intervenir au profit du demandeur, dans les 15 jours suivant la réception de la demande
L'accusé de réception indique les informations suivantes :
- La date de réception de la demande
- La date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, la demande sera acceptée ou rejetée
- Si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet. Les délais et les voies de recours sont précisés.
- Si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation. L'AR précise que le demandeur peut solliciter une attestation de la décision.
è À savoir : sauf si un document est indispensable pour instruire une demande, l'absence d'une pièce au sein du dossier de demande ne peut pas entraîner la suspension de son examen dans l'attente de la pièce manquante.
Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente.
Lorsqu'une demande est faite à une administration qui n'en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente.
Si l'administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu'à partir de leur réception.
Exemple :
Si l'administration compétente reçoit un dossier de demande complet le 1er octobre 2020, la décision implicite d'acceptation intervient le 1er décembre 2020 en cas d'absence de réponse de l'administration.
Le délai au terme duquel le silence peut valoir rejet commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Si la demande adressée à l'administration est incomplète, le délai est suspendu pendant le délai accordé pour produire les pièces et informations requises.
Toutefois, la production de ces pièces et informations avant la fin du délai fixé met fin à cette suspension.
Exemple :
Si l'administration saisie reçoit un dossier de demande complet le 1er octobre 2020, la décision implicite de rejet intervient le 1er décembre 2020 en cas d'absence de réponse de l'administration.
Information des tiers
Si la demande doit être connue par des tiers, l'administration doit la publier, éventuellement par voie électronique. La date à laquelle elle sera considérée comme acceptée doit être indiquée.
Suppression d'une décision implicite d'acceptation
L'administration, peut abroger ou retirer une décision d'acceptation uniquement si les 2 conditions suivantes sont remplies :
- La décision doit être illégale
- Le retrait ou l'abrogation doit intervenir dans les 4 mois suivant la prise de décision
Toutefois, la condition de délai n'est pas exigée si la décision est liée à une condition qui n'est plus remplie (par exemple, une condition d'âge du demandeur).
- Si la décision est illégale
À la demande du bénéficiaire de la décision, l'administration doit abroger ou retirer une décision illégale d'acceptation dans les 4 mois suivant l'édiction de la décision.
Si le bénéficiaire fait un recours contentieux après un recours administratif obligatoire (Rapo), le retrait ou l'abrogation de la décision est possible jusqu'à la fin du délai accordé à l'administration pour se prononcer sur le Rapo.
Aucune condition de délai n'est exigée pour l'abrogation ou le retrait de la décision si les 2 conditions suivantes sont remplies :
- Le retrait ou l'abrogation de la décision ne porte pas atteinte aux droits des tiers
- La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision plus favorable au bénéficiaire
- Code des relations entre le public et l'administration : articles L112-2 à L112-6 Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
- Code des relations entre le public et l'administration : articles L114-2 à L114-4 Transmission de la demande à l'autorité compétente
- Code des relations entre le public et l'administration : articles L231-1 à D231-3 Principe du silence vaut acceptation
- Code des relations entre le public et l'administration : articles L231-4 et L231-5 Exceptions à la règle du silence valant acceptation
- Code des relations entre le public et l'administration : article L231-6 Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet
- Code des relations entre le public et l'administration : articles L232-1 à L232-3 Délivrance d'une attestation et accomplissement de mesures de publicité
- Code des relations entre le public et l'administration : articles L242-1 à L242-2 Délai de retrait ou d'abrogation d'une décision d'acceptation
- Code des relations entre le public et l'administration : article R*311-12 Demandes d'accès à des documents ou informations
- Réponse ministérielle du 13 février 2020 relative à l'application du principe "silence vaut accord"
SOURCE : service-public.fr