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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

POSITIONS ADMINISTRATIVES : Généralités et définitions

Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 7 juillet 2020

 

POSITIONS ADMINISTRATIVES

 

Généralités et définitions

 

I. PRINCIPE

Les fonctionnaires sont obligatoirement placés dans l'une des quatre positions statutaires prévues par le statut général des fonctionnaires (art. 12 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983). Chaque position est régie par des dispositions propres.

Un agent ne peut être simultanément placé dans deux positions (CE 31 mai 1963 Hornez, -voir ci-dessous)

Tout changement de position d'un fonctionnaire donne lieu à un arrêté de l'autorité territoriale.

A l'exception de la position d'activité, ces différentes positions offrent la possibilité aux fonctionnaires d'organiser leur carrière en leur permettant de s'éloigner de leur administration d'origine avec un droit à réintégration.

II. AGENTS CONCERNÉS

Tous les fonctionnaires à temps complet, titularisés dans un grade ou un emploi de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales sont soumis au régime des positions des fonctionnaires territoriaux.

Pour les fonctionnaires à temps non complet (voir ci-dessous)

Pour les stagiaires (voir ci-dessous)

Le régime des positions des fonctionnaires ne s'applique pas aux agents contractuels. Ceux-ci peuvent toutefois bénéficier de différents congés dont le congé parental qui correspond à une position des fonctionnaires.

Pour en savoir plus sur les congés des contractuels (voir ci-dessous)

III. LES DIFFÉRENTES POSITIONS

* Activité

L'activité correspond à la position dans laquelle les fonctionnaires exercent les fonctions et occupent un emploi de leur grade. C'est la position la plus fréquente.

Tout fonctionnaire qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté le plaçant explicitement dans une autre position se trouve en position d'activité : cette position résulte notamment de la titularisation, sauf si un second arrêté place le nouveau fonctionnaire dans une autre position. Pour en savoir plus, voir ci-dessous.

* Détachement

Cette position permet à un fonctionnaire d'être placé hors de son cadre d'emplois et de son grade, tout en continuant d'y acquérir des droits en matière d'avancement et de retraite. Elle ne peut être prononcée que dans des cas limitativement prévus.

L'intérêt du détachement est d'accorder à un fonctionnaire le droit d'exercer de nouvelles fonctions avec la possibilité à terme, soit d'être intégré au sein de l'administration ou de l'organisme d'accueil soit de retourner dans son administration d'origine.

Pour en savoir plus, voir ci-dessous.

* Position hors cadres : 

Cette position est supprimée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016. Les fonctionnaires placés dans cette position au 21 avril 2016 y sont maintenus jusqu'au terme de leur période de mise hors cadres (art. 31 loi n°2016-483 du 20 avril 2016).

* Disponibilité

Le fonctionnaire en disponibilité est placé hors de son administration ou service d'origine et n'acquiert plus aucun droit dans son grade. Cette position peut être prononcée à la demande du fonctionnaire ou d'office. Sa durée varie selon les cas.

Le fonctionnaire dispose d'une grande diversité de motifs lui permettant d'obtenir une disponibilité qui selon les cas peut lui être accordée de droit ou sous réserve de l'intérêt du service.

Ces motifs couvrent un large champ de situations possibles telle que la disponibilité pour raisons familiales ou encore pour convenances personnelles.

Pour en savoir plus, voir ci-dessous.

* Accomplissement du service national et des activités dans la réserve

Cette position est supprimée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016. Les fonctionnaires placés dans cette position au 21 avril 2016 y sont maintenus jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position (art. 31 loi n°2016-483 du 20 avril 2016).

Désormais, le fonctionnaire qui accomplit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, dans la réserve de sécurité civile, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale est placé en congé avec traitement (art. 57 12° loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

* Congé parental

Le congé parental permet à un fonctionnaire placé hors de son administration ou service d'origine d'élever un enfant suite à sa naissance ou à son adoption.

Pour en savoir plus sur le congé parental, voir ci-dessous

Références :
- Loi n°84-53 du 26 janv.1984

- CE 31 mai 1963 Hornez (cf. ci-dessous)

 

Source : B.I.P C.I.G Petite Couronne

 

Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous les documents suivants au format PDF :

→ L'arrêt du Conseil d'État du 31 mai 1963, Hornez

→ Positions et conditions d’exercice des fonctions du fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet

→ Les congés des fonctionnaires stagiaires

→ Agents contractuels : généralités sur les congés

→ L'Activité

→ Le Détachement

→ La Disponibilité

→ Le Congé Parental

 

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