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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DROIT SYNDICAL : L'autorité territoriale peut-elle refuser une décharge d’activité à une personne désignée par les organisations syndicales ?

18 Février 2012 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 22.04.2020

affiche 49

DROIT SYNDICAL :

L'autorité territoriale peut-elle refuser une décharge d’activité

à une personne désignée par les organisations syndicales ?

Oui.

L’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (F.P.T) prévoit que, sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d’activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives.

Les décharges d’activité de service ont pour objet d’autoriser les agents publics qui en bénéficient à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au lieu de leur activité habituelle, au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l’administration (CE 10 juillet 1995, ville de Besançon).

L’article 18 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la F.P.T précise que les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné.

Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche de l’administration, l’autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Tableau prévisionnel des absences – Il appartient à l’autorité territoriale de fixer en tant que de besoin et après concertation avec les organisations syndicales les modalités de gestion des demandes d’absence, notamment celles concernant les agents déchargés ; partiellement de service.

Par exemple, un tableau prévisionnel des absences peut être établi.

Les dispositions précitées n’ont ni pour objet, ni pour effet de limiter la liberté des organisations syndicales de déterminer la nature des fonctions syndicales susceptibles d’être confiées par elles aux bénéficiaires de décharges de service, ni de conférer à l’administration, en dehors de l’exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, un droit de contrôle sur les activités syndicales de ces agents.

Il est de la responsabilité de chaque organisation syndicale de s’assurer que ceux de ses membres qui sont déchargés de service se consacrent effectivement à une activité syndicale pendant la durée de leur décharge.

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