Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RESEAUX SOCIAUX

11 Mars 2019 , Rédigé par FO Services Publics 51

 

Ludovic Lombard : “Les réseaux sociaux, un risque pour les agents comme pour les administrations”

 

Pour Ludovic Lombard, docteur en droit public, la liberté d’expression des agents publics est aujourd’hui profondément réinterrogée avec le développement des réseaux sociaux."La clarification et l’adaptation du cadre légal de l’utilisation des réseaux sociaux sont nécessaires", estime-t-il. 

En quoi la liberté d’expression des agents publics est-elle aujourd’hui réinterrogée avec le développement des réseaux sociaux ? 
Le développement des usages numériques et bien entendu des réseaux sociaux rend plus difficile la maîtrise de l’expression des agents publics dans le sens où ils ont facilité l’extériorisation de leurs opinions. Mais aucune liberté n’est absolue et les propos tenus par des agents publics peuvent donc aller à l’encontre de leurs obligations. La principale problématique posée par l’utilisation des réseaux sociaux dans la fonction publique réside donc dans ce brouillage des frontières entre l’espace professionnel et l’espace personnel. Même si la porosité de cette frontière est admise depuis longtemps avec la question du devoir de réserve et de la discrétion professionnelle, celle-ci s’est démultipliée avec l’émergence des réseaux sociaux. Ces réseaux sont ressentis comme des espaces de liberté par les agents. Ces derniers n’ont donc pas nécessairement conscience des risques encourus par leur utilisation.

Ces réseaux sociaux constituent-ils une menace pour les administrations comme pour les agents publics ? 
Je ne parlerai pas de menace, le mot est un peu fort de mon point de vue. Mais l’usage des réseaux sociaux peut bien entendu présenter un risque pour les agents publics comme pour les administrations. Le devoir de réserve et l’obligation de discrétion professionnelle ont été conçus pour protéger l’administration et les agents. Mais avec les réseaux sociaux, le risque d’insécurité juridique est encore plus important pour les agents. Pour autant, ces réseaux sociaux ne peuvent pas être considérés comme de « grands méchants loups », tant ils permettent des échanges et retours d’expériences, mais aussi de bonnes pratiques entre les agents. Reste qu’il faut initier un esprit de bonnes pratiques auprès des agents pour qu’ils soient vigilants sur les risques qu’ils encourent à trop s’exprimer sur les réseaux sociaux. Il faut en quelque sorte éduquer les agents à l’utilisation des réseaux sociaux, ce qui nécessite bien sûr une impulsion managériale.  

L’utilisation des réseaux sociaux par les agents publics est aussi un enjeu en matière de jurisprudence… 
Oui, c’est un défi pour l’application du droit. À l’heure actuelle, l’appréciation d’un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ou de réserve repose avant tout sur la publicité donnée par l’agent public à son expression. Mais dans le cas de l’utilisation des réseaux sociaux, la problématique de cette publicité est d’autant plus complexe.

Pour le moment, la jurisprudence est assez fluctuante. La frontière entre sphère publique et privée y est très difficile à déterminer. Les juges ont ainsi été amenés à s’interroger sur le paramétrage du compte de l’agent utilisateur (public ou privé) et sur les conséquences, en matière de publicité, du nombre de contacts sur les réseaux sociaux. Le caractère public des expressions peut en effet échapper aux agents dès lors que le nombre de followers est important. Autre problématique : l’anonymat des publications. Ce n’est pas parce qu’un agent pense être anonyme qu’il l’est totalement. Il peut en effet être attaqué. Actuellement, la jurisprudence opte pour une définition stricte des frontières public-privé et n’a établi aucune analyse susceptible d’appréhender la panoplie d’usages des réseaux sociaux.

Y a-t-il donc urgence à préciser les contours de l’utilisation des réseaux sociaux par les agents publics ? 
La clarification et l’adaptation du cadre légal de l’utilisation des réseaux sociaux sont nécessaires. En ce sens, l’usage du droit dit souple est intéressant. Je pense notamment aux guides de déontologie ou aux chartes de déontologie qui se sont développés notamment depuis la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ces documents sont adaptables aux usages et à la situation de chacun des services où ils sont mis en œuvre. Ils sont d’autant plus utiles qu’ils incluent ce que le statut ne mentionne pas mais qui pourtant ressort de la jurisprudence administrative tant en matière de devoir de réserve que de discrétion professionnelle. Par la connaissance des risques qu’il peut encourir, l’agent est ainsi rappelé à ses obligations. Ce qu’il n’avait peut-être pas à l’esprit.

Pour autant, ce droit « souple » n’a pas de valeur juridique… 
En effet. Ce droit souple représente plusieurs faiblesses. Tout d’abord en matière de sécurité juridique, puisque l’effectivité d’une charte, par exemple, dépend de l’application qui en est faite. Ainsi, malgré la conformité de ses actes avec ladite charte, l’agent pourrait se voir sanctionné. Compte tenu de l’absence d’une jurisprudence totalement fixée sur l’utilisation des réseaux sociaux et de la publicité des propos tenus sur ces derniers, le risque est d’autant plus grand. Ensuite, les agents ont tendance à imaginer que ces documents se limitent uniquement à l’encadrement de leur comportement dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, mais les règles s’appliquent aussi dans le cadre de leur vie privée. L’équation est donc encore plus complexe avec l’utilisation des réseaux sociaux et le brouillage des frontières public-privé.

Quelles réponses apporter pour que ce droit « souple » soit réellement utile ? 
La modulation entre la souplesse de ces chartes et la sécurité juridique est possible et nécessaire. Un début d’articulation entre ce droit souple et le droit, disons, un peu plus dur est déjà intervenu avec le cas des magistrats de l’ordre administratif. La loi « Déontologie » de 2016 prévoit en effet que le vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative. Des précisions y sont même apportées quant à l’usage des réseaux sociaux. Sa reconnaissance par la loi lui offre donc une valeur juridique. C’est en tout cas ce qu’a considéré le Conseil constitutionnel dans une décision de 2017 sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la charte de déontologie des membres de l’ordre administratif. Les sages ont ainsi considéré que cette charte de déontologie « est susceptible d’être contestée ou invoquée à l’occasion d’un contentieux ».  

De mon point de vue, pour mieux encadrer l’usage des réseaux sociaux et donc protéger les agents publics de l’utilisation qu’ils peuvent en faire, il faudrait associer le droit « souple » au droit « dur ». Ce serait ainsi le moyen de remédier aux inconvénients du droit souple tout en préservant son utilité. En intégrant par exemple des repères suffisamment précis sur l’utilisation des réseaux sociaux dans les chartes, l’agent bénéficierait d’une plus grande sécurité juridique.

ACTEURS PUBLICS : ARTICLE PUBLIE LE LUNDI 25 FÉVRIER 2019 & BASTIEN SCORDIA

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article