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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

STATUT SECURITE CIVILE

21 Novembre 2018 , Rédigé par FO Services Publics 51

La réforme des sapeurs-pompiers professionnels de 2012 est inégalement appliquée sur le territoire, selon le CSFPT

 

TEXTE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE

Créée en 1990, la filière sapeurs-pompiers professionnels, atypique au sein de la fonction publique territoriale, a subi des mutations en 2001 et 2012. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale constate dans un rapport les difficultés d’application sur le terrain de cette dernière réforme, dont il demande l’application pleine et entière avant le 1er janvier 2020.

La dernière réforme de la filière sapeurs-pompiers professionnels, qui date de 2012, peine à s’appliquer, selon le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), qui pointe « de fortes différences d’application » dans un rapport, adopté à l’unanimité le 17 octobre. Le CSFPT estime qu’il serait « souhaitable que le gouvernement garantisse l’application pleine et entière de cette réforme avant le 1er janvier 2020 ». La réforme devait notamment rétablir une cohérence entre grades et emplois, en reconnaissant, par une intégration dans le grade correspondant, les responsabilités exercées par les 40 000 sapeurs-pompiers professionnels. En effet, une période transitoire de sept ans, initialement prévue sur cinq ans, devait permettre aux collectivités d’échelonner la mise en place de cette filière ; elle prendra fin le 31 décembre 2019. À cette date, certains services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) n’auront pas, pour autant, nommé tous les agents faisant fonction tandis que d’autres auront nommé l’ensemble de leurs sapeurs-pompiers professionnels concernés. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), auditionnée par le groupe de travail, estime qu’au 1er janvier 2019, il restera environ 27 % d’agents « promouvables » parmi les catégories C et B. Faute de nomination en 2019, ils risquent donc de perdre leurs aptitudes opérationnelles et le régime indemnitaire lié.

Par ailleurs, si l’articulation grade emploi trouve son équilibre dans la catégorie A, ce n’est pas le cas avec les catégories B et C, pour lesquelles la filière métier distingue difficilement le grade et l’emploi. D’où un impact sur le déroulement de carrière de ces agents. Par exemple, en catégorie C, les emplois d’équipier et de chef d’équipe sont quasiment équivalents ; les sapeurs et caporaux sont équipiers et les caporaux et caporaux-chefs sont chefs d’équipe. L’architecture de la filière doit continuer à évoluer selon les principes de la carrière, estime le CSFPT.

Le rapport pointe également une contradiction de doctrine d’emploi entre les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Les déroulements de grade et les formations de l’activité des volontaires ne correspondent pas aux dispositions réglementaires prévues pour les professionnels, ce qui crée des difficultés dans l’application des missions et dans le déroulement de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.

Autre difficulté relevée par le groupe de travail : l’absence d’harmonisation de la durée du temps de travail sur le territoire, liée à la spécificité des missions de la filière. Le temps de travail a diminué, passant de près de 3 500 heures par an en 1990 à un plafonnement de 1 128 heures par semestre (2 256 heures par an) aujourd’hui, mais le nombre et la durée des interventions ont considérablement augmenté. Lorsque le temps de présence est supérieur à l’amplitude maximale journalière de  12 heures, le Sdis doit prendre une délibération en conseil d’administration, après avis du comité technique, pour fixer localement une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail. Ce qui entraîne des disparités de décompte selon les départements – entre 16 et 20 heures. Or, seules les heures effectuées au-delà des heures d’équivalence pendant les gardes ouvrent droit au paiement dheures supplémentaires, ce qui n’est pas le cas des heures d’équivalence elles-mêmes. En 2016, le Conseil d’État a jugé que si le Sdis n’a pas pris de délibération sur le temps d’équivalence, la durée équivalente au décompte annuel doit être la durée minimale réglementaire.

 

REDACTION WEKA-Article publié le Vendredi 26 Octobre 2018

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