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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONGÉS ANNUELS : Indemnité compensatrice pour congés annuels non pris en raison d’une cessation de travail suite à un congé maladie

21 Avril 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 21.04.2020

 

CONGÉS ANNUELS :

 

Indemnité compensatrice pour congés annuels non pris en raison

d’une cessation de travail suite à un congé maladie

 

Jusqu'à une certaine date récente, seuls les agents non titulaires de droit public pouvaient prétendre au versement d'une indemnité compensatoire (1/10ème du salaire brut pour une année complète, en proportion pour le solde des congés) conformément aux textes statutaires en vigueur. Cependant, la jurisprudence européenne est venue renverser cette logique en 2009 sur la base d'une règlementation européenne de 2003 qui permettait aux agents titulaires n'ayant pas eu la possibilité d'exercer leur droit à congés de bénéficier, dans certains cas, d'une indemnité compensatrice.

Même si le droit français aujourd'hui n'a pas encore été modifié et que le pouvoir réglementaire ne s'est pour l'instant contenté d'une circulaire dans chaque administration tendant à l'application, la décision de la Cour de Justice s'impose aux juridictions nationales en cas de saisine d'un agent qui serait concerné.

Ce qui a par ailleurs déjà été le cas dans la jurisprudence française du Tribunal administratif d'Orléans en 2014 rappelant dans ses considérants que l'absence de transposition d'une règle européenne dans un délai imparti jusqu'au 23 mars 2005, ne peut être évoqué en contestation d'un recours d'un agent.

SOURCES JURIDIQUES

Article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail indiquant un droit à congé annuel payé de 4 semaines minimum pour tous les salariés publics et privés et précisant notamment qu'une période minimale de congé payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

affaires jointes du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) et Arrêt C-277/08 de la Cour de Justice européenne (CJUE) ont confirmé le principe du droit au report des congés et du paiement des congés payés.

L'arrêt C-337/70 du 3 mai 2012 confirme l'extension de ces droits aux fonctionnaires.

La circulaire du Ministre de l'Intérieur du 8 juillet 2011 (COTB1117639C) demande aux Préfets d'informer les collectivités de ce nouveau droit à report des congés pour les fonctionnaires placés en congé de maladie pour tenir compte de la jurisprudence européenne et de la directive.

La circulaire de la Direction générale de l'administration de la fonction publique -DGAFP du 22 mars 2011 (BCRF1104906C) demandant aux chefs de service de l'Etat d'accorder systématiquement le report des congés annuels aux agents du fait d'un congé maladie.

La circulaire du Ministre des affaires sociales et de la santé du 20 mars 2013 (DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121) relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés des fonctionnaires hospitaliers.

Réponse ministérielle du 3 janvier 2012 à la question N°120032 reconnaissant la nécessité de modifier la règlementation nationale et notamment le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux

La décision du Tribunal administratif d'Orléans -TA Orléans, N°1201232 du 07 janvier 2014 (parution au recueil Lebon) condamnant l'Etat au versement de l'indemnité de compensation de congés payés à un fonctionnaire de l'Etat placé en retraite invalidité.

DISCUSSION

Chacune des trois administrations publiques (Etat-Collectivités-Hospitalier) a réagi dans un premier temps par la parution d'une circulaire visant à demander aux employeurs publics d'appliquer systématiquement le report de congés aux agents ayant été soit :

- Congé de maladie ordinaire

- Congé de longue maladie

- Congé de longue durée

- Accident de travail

Le report est automatique et n'a pas à être sollicité par l'agent.

Cependant les circulaires restent muettes sur les conditions de versement de l'indemnité compensatrice si l'agent n'est pas en mesure de reprendre son service en raison d'une mise à la retraite invalidité par exemple.

La démission d'un agent ne peut bénéficier de l'indemnité de compensation.

Si la règle de report semble avoir été bien intégrée par les administrations, force est de constater la difficulté d'application de la règle de compensation financière dans l'éventualité où l'agent est dans l'impossibilité de prendre ses congés en raison d'une rupture de la relation de travail (article 7 directive européenne.

Dans les jugements européens en 2009 il est précisé qu'une interdiction de paiement de congés annuels non pris est contraire à l'article 7 de la directive européenne 2003 susvisée lorsqu'elle a pour objet de priver un agent public qui ne se trouvait pas dans la possibilité d'exercer son droit à congé reporté.

Ces dispositions ont par ailleurs été reprises dans la jurisprudence du TA d'Orléans qui précise dans ses considérants que l'extinction du droit à congé annuel à l'expiration d'une période de congé maladie est contraire au droit européen.

De façon générale la jurisprudence européenne et administrative dit pour droit:

L'article 7 de la directive européenne s'applique aux fonctionnaires

Le fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie (arrêt du 3 mai 2012-C-337/70 -lien ci-dessous)

Les employeurs publics peuvent adopter des dispositions (par délibération) portant à limiter à 4 semaines le droit à paiement en ce qui concerne les congés supplémentaires.

MODALITES DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES

La jurisprudence européenne fait part que le droit à congé minimal peut être la règle à condition qu'une décision ait été prise en ce sens par l'employeur sous la forme d'une délibération par exemple pour une collectivité. Ceci laisse donc entendre qu'à défaut de ce type de décision, c'est le nombre de jours réels à congés annuels auxquels peut prétendre l'agent.

Cependant, sur la base de la décision de la jurisprudence d'Orléans, c'est l'Indemnisation de 20 jours par an (4 semaines annuelles garanties par la directive) sur la période de référence d'arrêt maladie qui a été retenue.

Le calcul se réalise soit sur la base du dernier salaire de base détenu par l'agent (solution retenue par le rapporteur public dans la jurisprudence du TA d'Orléans), soit sur la base brute annuelle pour chaque période de référence (solution pour les agents contractuels-article 5 décret 88-145).

La base brute s'entend avec les primes, le supplément familial de traitement, la NBI...

La période de référence peut être limitée entre 15 et 18 mois avant la cessation de fonction suivant la délibération prise par l'assemblée, après avis du comité technique paritaire.

A défaut d'une délibération, le droit à congé payé doit prendre en compte l'ensemble de la période d'arrêté maladie ainsi que le solde du compte-épargne temps éventuel, dans le décompte, déduction faite des congés annuels déjà pris.

Exemple (cité par le CDG des Pyrénées-Atlantiques):

Un agent placé en congé maladie du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011 :

Pour l'année 2009 : report du solde des congés non pris

Pour l'année 2010 : report de 20 jours

Pour l'année 2011 : report de 3/12ème soit 5 jours

Une personne placée en congé longue maladie a droit à 60 jours.

NOS CONSEILS

Avant d'exercer un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif, il est nécessaire d'introduire au préalable un recours hiérarchique à son employeur par voie de recommandée avec accusé-réception en rappelant les textes et la jurisprudence en vigueur, et en y joignant un décompte des jours de congés annuels non pris sur base du régime des congés mis en place par l'employeur et le solde du compte-épargne temps éventuel.

Une décision de refus d'accorder à un agent public ses congés payés doit être motivée suivant le Conseil d'Etat -362940 du 26 décembre 2013.

 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR l'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:fr:PDF Directive européenne

arrêt C-360/06- CJUE - du 20 janvier 2009

arrêt C-520/06 -CJUE -du 20 janvier 2009 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69928&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=423090

arrêt C-337/10 CJUE du 3 mai 20012 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122390&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=423127

circulaire du 8 juillet 2011 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/07/cir_33470.pdf

LIENS CONNEXES

Droits à congés

 

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