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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

PROTECTION FONCTIONNELLE Refus de protection fonctionnelle pour un représentant syndical

29 Septembre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 23 septembre 2020

PROTECTION FONCTIONNELLE

Refus de protection fonctionnelle pour un représentant syndical

Dès lors que les propos tenus par un agent lors d’une commission administrative paritaire se rattachent à ses fonctions de représentant syndical et non à celles de représentant du personnel, ils ne peuvent pas être couverts par la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Recruté comme agent d’entretien, un fonctionnaire territorial, adjoint technique principal de 2ème classe, a été détaché de façon permanente sur des missions syndicales. Il a alors été amené à siéger comme titulaire à la commission administrative paritaire (CAP), en qualité de représentant du personnel de catégorie C. C’est ainsi que l’intéressé a participé à une séance de la CAP réunie pour l’examen d’avancements. A l’ouverture de la séance, avec l’accord du président de la commission administrative paritaire, l’agent a pris la parole pour s’exprimer. Cette allocution a provoqué la suspension et le report de la séance et a donné lieu à une publication sur le site extranet de la collectivité.

A la suite de ces événements, l’agent a été pris à partie à diverses reprises par des agents intéressés par les avancements examinés lors de cette séance de la commission administrative paritaire. Il a alors demandé à sa collectivité territoriale de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, mais l’administration a rejeté sa demande.

L’affaire a ensuite pris un tour juridictionnel. L’agent a saisi la juridiction administrative pour demander l’annulation de ce refus. Après le rejet de sa demande en première instance, il a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative de Bordeaux.

Les propos de l’agent, représentant syndical, tenus lors d’une CAP peuvent-ils être couverts par la protection fonctionnelle ?

Une intervention à caractère polémique

Au début de la séance de la CAP, l’agent avait souhaité intervenir pour lire une déclaration au nom de son organisation syndicale, sur un sujet qui n’était pas en rapport avec l’objet de la séance consacrée à l’examen des avancements d’échelons et de titularisation. Au nom du syndicat, il s’est en effet félicité de l’issue donnée à un contentieux ayant opposé le syndicat CGT à la collectivité en matière de calcul de la représentativité aux élections professionnelles et de la répartition opérée entre les organisations syndicales. Il s’est ensuite interrogé sur la « rectitude des pratiques » en la matière de la collectivité. Le président de séance ayant considéré que certains des propos de l’agent étaient déplacés voire injurieux à l’égard de l’administration, il a décidé de suspendre, puis de reporter la séance à une date ultérieure. Le lendemain a été publié, dans la rubrique  » Actualités générales  » du site intranet de la collectivité, un communiqué relatant l’incident intervenu la veille en CAP et évoquant des  » injures  » de sa part.

A raison de cette publication, l’agent a déposé plainte pour diffamation auprès du procureur de la République puis il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle, estimant avoir été diffamé par la publication en cause et être victime de diverses attaques et prises à partie.

Le juge pénal a certes retenu le caractère diffamatoire des termes du communiqué publié sur l’intranet mais pour le juge administratif saisi en appel, en l’occurrence la Cour administrative d’appel de Bordeaux, l’intervention de l’agent doit être considérée comme une prise de position syndicale, effectuée au nom et pour le compte de son syndicat, à caractère polémique, sans relation avec la compétence de la commission administrative paritaire et avec les sujets techniques qui motivaient sa réunion. Ainsi, la Cour en déduit que l’agent s’est exprimé à cette occasion, non en tant que représentant du personnel à la CAP, mais en tant que représentant syndical. Dès lors, ces faits sont exclusivement en lien avec l’exercice des fonctions syndicales de l’intéressé.

La Cour en déduit qu’il ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle car les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 [2] instaurant cette protection ne sont applicables à un agent public qu’à raison de faits liés à l’exercice de ses fonctions et non à un agent dans l’exercice de son mandat syndical.

On retiendra de cette décision, que dans la mesure où un agent public s’exprime en tant que représentant syndical, il ne peut prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle.

REFERENCES

CAA Bordeaux, 6 juillet 2020, req. n°18BX04050

Adresse de l'article https://www.lagazettedescommunes.com/695569/pas-de-protection-fonctionnelle-pour-un-representant-syndical/

Sophie Soykurt | Actu juridique | France | Jurisprudence | Jurisprudence RH | Toute l'actu RH | Publié le 15/09/2020

 

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