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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RUPTURES CONVENTIONNELLES

22 Février 2024 , Rédigé par FO Services Publics 51

Le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué pour contester un refus de rupture conventionnelle

Le tribunal administratif de Lyon vient de rejeter le recours d’un agent qui avait demandé une rupture conventionnelle à son employeur, laquelle lui avait été refusée. Pour contester cette décision, le requérant soutenait que certains de ses collègues avaient bénéficié de telles ruptures et que, dès lors, il était en droit d’en bénéficier lui aussi. Un argument rejeté par les juges.

Bien connu des agents publics, le principe de l'égalité de traitement est l'un des principes fondateurs du droit de la fonction publique. Il implique que, dans une situation identique, les agents publics soient traités de la même manière, sauf dans le cas où un motif d'intérêt général ou une disposition législative justifie une différenciation. C'est le cas notamment pour les ruptures conventionnelles, qui ne constituent pas un droit pour les agents publics, comme vient de le rappeler le tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 11 janvier.

Les juges avaient été saisis par un médecin coordinateur de la fonction publique en contrat à durée indéterminée (CDI) qui avait sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle auprès de son employeur. Sa demande avait été rejetée par son administration. Aussi avait-il décidé de saisir le tribunal administratif pour que son employeur donne suite à sa demande en lui accordant la rupture conventionnelle qu'il demandait.

Une rupture “conclue librement entre deux parties”

À l'appui de son recours, cet agent mettant notamment en avant le “principe d'égalité de traitement” entre agents appartenant à un même corps.

Un principe qui, selon lui, lui donnait le droit de bénéficier d'une rupture conventionnelle au même titre que ceux de ses collègues qui avaient déjà pu en bénéficier. Or contrairement à ce que soutenait le requérant, ce principe n'a pas été méconnu, ont répondu les juges.

Le tribunal le rappelle en effet, sur la base des dispositions réglementaires relatives aux ruptures conventionnelles dans la fonction publique : ces ruptures résultent d'une convention signée par les deux parties (l'administration et son agent) et ne peuvent donc dès lors être imposées “par l'une ou l'autre des parties”.

“La rupture conventionnelle résultant d'une convention conclue librement entre deux parties, (…) elle est sans lien avec les garanties que les agents tiennent de leur statut, et notamment le droit à l'égalité de traitement”, développent les juges. Et d'ajouter : “dans ces circonstances, le moyen par lequel (le requérant soutient) que ce droit aurait été méconnu au motif que d'autres agents (de son administration) auraient bénéficié d'une rupture conventionnelle, est inopérant et ne peut qu'être écarté”. Le tribunal rejette par conséquent son recours et ne donne pas droit à sa demande de rupture conventionnelle.

ACTEURS PUBLICS : article publie le mercredi 7 février 2024 & BASTIEN SCORDIA

 

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