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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

Publié depuis Overblog

10 Juillet 2021 , Rédigé par FO Services Publics 51

Les agents contractuels titularisés ont droit à une garantie de rémunération de 70 %

Le traitement brut d’un agent de l’État titularisé ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne qu’il percevait avant sa titularisation, même lorsque celui-ci est à temps partiel, juge le Conseil d’État dans une décision du 18 mai.

Les agents de l’État à temps partiel peuvent-ils se voir appliquer les mêmes conditions de garantie de rémunération que celles dont bénéficient les agents à temps plein ? Oui, répond le Conseil d’État dans une décision datée du 18 mai. Une décision où le Palais-Royal précise donc les modalités d’application des dispositions réglementaires garantissant une rémunération minimale aux agents contractuels titularisés dans la fonction publique d’État.

L’affaire en question portait sur le cas d’une contractuelle de l’Office national des forêts (ONF) employée à temps partiel à 80 %. Par la suite, celle-ci avait été nommée ingénieure de l’agriculture et de l’environnement après avoir été admise au concours, tout en étant autorisée à poursuivre son activité à temps partiel. Elle contestait l’arrêté du ministre de l’Agriculture fixant son traitement à l’indice brut 492 en tant qu’il lui faisait bénéficier d’un traitement brut inférieur à 70 % de la rémunération mensuelle brute qu’elle percevait antérieurement.

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Cette fraction minimale de 70 % est en effet prévue par un décret de décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État et par son arrêté d’application de juin 2007. 

“70 % de la rémunération mensuelle antérieure” 

L’article 12 de ce décret dispose ainsi que les agents “qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure”. 

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Comme prévu par un arrêté de juin 2007, le traitement ainsi maintenu à titre personnel “est celui qui correspond à l’indice majoré le plus proche de celui qui permet à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de la rémunération mensuelle antérieure”. Une rémunération mensuelle qui doit correspondre à la “moyenne des six meilleurs rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A”. 

Quotité de travail inchangée 

Selon le Conseil d’État, il résulte de ces dispositions “qu’à quotité de travail inchangée” le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne antérieure. L’absence, dans les textes, de dispositions relatives au temps de travail n’a donc aucune incidence sur le calcul de ladite rémunération. 

Sur cette base, le Palais-Royal annule ainsi les décisions du ministre de l’Agriculture fixant la rémunération de l’intéressée à l’indice brut 492 et lui enjoint de fixer le traitement de cette contractuelle “à l’indice le plus proche de celui qui permet à l’intéressée d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure”. Du fait de son temps partiel et du mode de calcul retenu par le ministère, son traitement était en effet inférieur à ces 70 %. 

ACTEURS PUBLICS : article publie le mercredi 30 juin 2021 & BASTIEN SCORDIA

 

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