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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONCOURS

16 Septembre 2023 , Rédigé par FO Services Publics 51

Rêver d’intégrer la fonction publique ne suffit pas pour y entrer, rappelle la justice

Le tribunal administratif de Toulouse vient de rejeter le recours d’une personne qui contestait la non-reconnaissance de ses diplômes présentés en vue de son inscription au concours de rédacteur territorial. Il mettait en avant son “rêve d’intégrer la fonction publique afin de stabiliser sa situation et de se maintenir durablement en France”. Un argument “inopérant”, selon les juges.

Les récentes études et rapports sur l’attractivité du secteur public ne cessent de le démontrer : la fonction publique ne fait plus rêver les Français, en particulier les jeunes. Certains, pourtant, rêvent de l’intégrer et sont même prêts à saisir la justice pour réclamer leur entrée dans la fonction publique. Invoquer un tel “rêve” reste malgré tout inopérant, comme vient de l’indiquer le tribunal administratif de Toulouse dans une ordonnance du 1er septembre.

Le tribunal avait été saisi par une personne qui contestait la décision par laquelle la présidente du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de Haute-Garonne avait rejeté sa demande de reconnaissance de l’équivalence de ses diplômes, présentée en vue de son inscription à la session 2023 du concours de rédacteur territorial. Il demandait ainsi qu’on lui accorde l’équivalence sollicitée.

Dans son recours, le requérant soutenait notamment qu’il avait commencé à préparer ledit concours afin de réussir les épreuves d’admissibilité. Surtout, il mettait en avant son “rêve est d’intégrer la fonction publique afin de stabiliser sa situation et de se maintenir durablement en France”. Des moyens* “inopérants”, selon le tribunal administratif. 

“Moyens inopérants”

Dans leur ordonnance, les juges rappellent en effet les termes du code de justice administrative précisant que les tribunaux administratifs peuvent rejeter les requêtes “ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés”“des moyens irrecevables” , “des moyens inopérants” ou “des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé”. 

En l’espèce, pour rejeter la demande d’équivalence de diplômes présentée par le requérant, la présidente du centre de gestion avait relevé que l’intéressé ne justifiait pas de deux années d’expérience professionnelle dans des emplois comparables aux missions dévolues aux rédacteurs territoriaux, une condition requise pour pouvoir candidater au concours de rédacteur. 

Pour le tribunal, le requérant ne critiquait pas “utilement” le motif de refus que lui avait opposé la présidente du centre de gestion. Surtout, “les considérations qu’il invoque” – et donc notamment son rêve d’intégrer la fonction publique – “sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée”, expliquent les juges. Ainsi, conclut le tribunal, la requête “ne comporte que des moyens inopérants”, d’où le rejet de celle-ci. L’intéressé n’intégrera donc pas la fonction publique, en dépit de ses rêves. 

* Dans le vocabulaire juridique, les moyens sont des arguments dont se prévalent les parties devant une juridiction pour fonder leurs prétentions ou leurs défenses.

ACTEURS PUBLICS : article publie le 12 septembre 2023 & BASTIEN SCORDIA

 

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