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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DISCIPLINE

4 Septembre 2023 , Rédigé par FO Services Publics 51

Un contexte de sous-effectif peut justifier la suspension du licenciement d’un agent public accusé de maltraitance

Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille vient de suspendre le licenciement pour faute personnelle grave d'une aide-soignante contractuelle accusée de maltraitance sur personne vulnérable. Pour la requérante, il existait un "doute sérieux" quant à la légalité de cette sanction, les faits lui étant reprochés étant intervenus notamment dans "contexte difficile de sous-effectif". Une lecture retenue par le juge des référés.  

Voilà une décision pour le moins étonnante de la justice administrative. Par une ordonnance du 25 août, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu le licenciement pour faute personnelle grave d'une aide-soignante accusée de maltraitance, ces actes étant liés notamment à un contexte "difficile de sous-effectif".  

Cette agente (une contractuelle en CDI) avait en effet saisi la justice pour contester son licenciement par le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. Un établissement situé à Marseille. Pour la requérante, il existait un "doute sérieux" quant à la légalité de cette mesure de licenciement, les faits lui étant reprochés étant intervenus dans une "période de sous-effectif". Une lecture retenue par le juge des référés.  

Pour décider du licenciement de cette aide-soignante, le centre gérontologique départemental s'était fondé sur plusieurs évènements qualifiés "d'actes de maltraitance physique et/ou psychique sur personne vulnérable" mais aussi de menaces proférées à l'égard des familles des résidents du centre. Des évènements qui selon l'établissement étaient "constitutifs de manquements fautifs d'une telle gravité qu'ils ne peuvent être tolérés dans un souci de protection des patients et de lutte contre la maltraitance". 

Contexte difficile de sous-effectif 

"Toutefois", explique le juge des référés, il ressort des pièces du dossier (en particulier d'une enquête de l'inspection du travail) que les faits reprochés qualifiés d'actes de maltraitance "doivent être appréciés à la lumière du contexte général de travail, des consignes données et de la façon dont elles sont appliquées par l'ensemble des soignants". Aussi, selon l'inspection du travail, il n'était "pas possible d'appliquer une sanction aussi grave que le licenciement pour des manquements à la consigne dont il est établi qu'elle n'est pas strictement suivie".  

De même, et toujours selon l'inspection du travail, les propos tenus par l'aide-soignante qualifiés de menaces proférées à l'égard des familles "ont été tenus dans un contexte difficile avec les familles". Un contexte "lié à une situation particulière de sous-effectif qui a engendré une dégradation importante des soins et des conditions de travail", développe l'ordonnance du tribunal. Pour le tribunal, par ailleurs, d'autres faits devaient aussi être appréciés à la lumière de ce même "contexte difficile de sous-effectif" et notamment l'acte qualifié d'acte de maltraitance psychique sur personne vulnérable qui ont consisté à avoir dit à une résidente qu'elle allait être couchée à 16 heures alors que cette dernière ne le voulait pas.  

Aussi, dans ces circonstances et selon le juge des référés, l'administration a entaché sa décision de licenciement "d'erreur d'appréciation au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés" à l'aide-soignante. Un moyen qui est donc "de nature à créer un doute sérieux sur la légalité" de cette sanction pour le tribunal. Le juge des référés suspend donc sa suspension pour faute personnelle grave. Et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête.  

ACTEURS PUBLICS : article publie le mercredi 31 aoÛt 2023 & BASTIEN SCORDIA

 

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