Overblog Tous les blogs Top blogs Associations & ONG
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

SALAIRES

5 Avril 2024 , Rédigé par FO Services Publics 51

Entre fonctionnaires et contractuels, même fonction ne veut pas dire même rémunération

La cour administrative d’appel de Paris vient de rejeter la demande d’une contractuelle qui revendiquait l’application d’un coefficient pour le calcul de sa rémunération. La requérante pointait une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents publics au motif que ce coefficient ne s’appliquait qu’à ses collègues fonctionnaires. Cette différence de traitement était néanmoins justifiée, selon les juges.

Les règles sont posées par la loi et ses décrets d’application : le montant de la rémunération des contractuels est fixé par l’administration “en prenant en compte (...) notamment (...) les fonctions occupées, (...) la qualification requise pour leur exercice, (...) la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience”. Aussi la rémunération des contractuels n’est-elle pas forcément identique à celle des fonctionnaires qui exercent les mêmes fonctions qu’eux. 

C’est ce que vient de rappeler la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 6 mars relatif au cas d’une contractuelle enseignante de l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) qui réclamait l’application d’un coefficient pour le calcul de sa rémunération. Et ce au motif que cette disposition ne s’appliquait qu’aux professeurs titulaires et non aux agents contractuels. 

Situations différentes

Dans le détail, les enseignements “théoriques” dispensés par les enseignants des écoles nationales d’art sont affectés d’un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service. Aux yeux de la contractuelle requérante, la rémunération de ses heures de travail devait donc être calculée en fonction de ce coefficient applicable aux enseignants titulaires.

Ce que son administration avait refusé de faire. Un refus qui, selon la requérante, constituait une atteinte à l’égalité de traitement entre les agents publics “dès lors que la règle instituée n’est pas en lien avec le grade de professeur mais est attaché à l’exercice des fonctions de professeur”.  

En défense, l’administration soutenait qu’aucun texte ne prévoit l’application d’un tel coefficient aux agents contractuels et que, dès lors, cette contractuelle ne pouvait “se prévaloir d’un droit à une rémunération équivalente à celle des enseignantes titulaires, lesquels sont placés dans une situation différente”. Une lecture que confirme aujourd’hui la cour administrative d’appel de Paris après un jugement du tribunal administratif de Paris de mars 2022. 

“Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général”, rappellent en effet les juges. Dans un cas comme l’autre, la différence de traitement qui en résulte doit être “en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit” et ne doit pas être “manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier”, développent-ils. 

Différence de traitement justifiée

Dans l’affaire en question, la contractuelle requérante pointait une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents publics. Or pour la cour, les agents contractuels de l’État, “alors même qu’ils exercent des fonctions d’enseignement au sein d’une école supérieure d’art, (...) se trouvent dans une situation différente de celle des enseignants titulaires”. Surtout, ces enseignants titulaires sont “les seuls auxquels une obligation de service sous forme d’un nombre annuel d’heures d’enseignement à effectuer est applicable”. 

Aussi, explique la cour, les dispositions réglementaires instituant un coefficient de majoration aux heures d’enseignement théorique “ne peuvent être regardées comme applicables à l’ensemble des agents exerçant des fonctions d’enseignant”.

Selon les juges, cette différence de traitement, “en rapport direct avec l’objet du texte”, est “justifiée par la différence de situation de ces deux catégories de personnels” et n’est donc “pas contraire au principe d’égalité”. D’où le rejet de la requête de la contractuelle contre la décision lui refusant l’application du coefficient de 1,5 pour le calcul de sa rémunération. 

ACTEURS PUBLICS: article publie le lundi 11 mars 2024 & BASTIEN SCORDIA

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article