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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

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30 Juillet 2024 , Rédigé par FO Services Publics 51

Invoquer un travail “moins stimulant” ne suffit pas pour contester un changement d’affectation

La cour administrative d’appel de Bordeaux vient de confirmer le changement d’affectation “dans l’intérêt du service” d’une fonctionnaire. Pour le contester, la requérante soutenait que ses nouvelles missions étaient “moins stimulantes et enrichissantes” que les précédentes. Des allégations subjectives et insuffisantes, selon les juges.

Pour obtenir l’annulation de leur changement d’affectation, les fonctionnaires doivent justifier d’une véritable atteinte à leurs droits, faute de quoi cette mesure ne peut pas être annulée par le juge. C’est ce que vient de préciser la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 3 juillet relatif au cas d’une fonctionnaire de la police nationale qui contestait son changement d’affectation dans l’intérêt du service.

Cette brigadière de police travaillait au service départemental du renseignement territorial de Pau, avant d’être affectée, dans l’intérêt du service, à la brigade des accidents et des délits routiers de la circonscription de sécurité publique de Pau. Pour contester ce changement d’affectation, la fonctionnaire soutenait que cette décision n’était pas une “mesure d’ordre intérieur”, mais constituait “une sanction déguisée” emportant “une perte de responsabilités” et une “atteinte à ses perspectives de carrière”. Son recours ayant été rejeté en première instance par le tribunal administratif de Pau, elle avait donc décidé de faire appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux ne donne pas suite à sa requête.

“Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours”, rappellent ainsi les juges.

C’est notamment le cas des mesures “qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération”. Dans ce cas, les recours contre de telles mesures sont irrecevables, “à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction”.

Caractère “largement subjectif” des éléments invoqués

Dans l’affaire en question, la fonctionnaire de police avait dénoncé le caractère “discriminatoire et raciste” de propos qui auraient été tenus dans la salle de repos par une agente administrative en sa présence et en celle de 3 de ses collègues du service. Mais en l’absence de toute preuve matérielle et de tout témoignage du personnel présent les corroborant, l’enquête administrative diligentée par l’administration n’avait pas permis d’établir la matérialité de ces propos. À la suite d’une réunion, où il lui aurait été “reproché d’avoir dénoncé de tels propos racistes et d’avoir pris à témoin ses collègues”, la requérante avait ensuite été victime d’un malaise qui a nécessité son admission aux urgences puis son placement en arrêt maladie. Son chef de service avait ensuite demandé sa mutation dans l’intérêt du service.

Dans son recours, cette fonctionnaire soutenait que les missions correspondant à sa nouvelle affectation au sein de la brigade des accidents et des délits routiers étaient “moins stimulantes et enrichissantes” que celles qui étaient précédemment les siennes dans le service des renseignements territoriaux. Un “service dont elle estime qu’il est réservé à certains fonctionnaires particulièrement qualifiés”, est-il écrit dans l’arrêt de la cour.

Selon les juges, néanmoins, cette requérante ne conteste pas “que le changement d’affectation dont elle a fait l’objet n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux” et admet qu‘elle“ne l’a privée d’aucune rémunération ni d’aucun avantage”. Ses allégations, selon lesquelles ce changement d’affectation se serait accompagné d’une perte de responsabilités ou aurait porté une atteinte significative à ses perspectives de carrière, “ne sont aucunement étayées” par ailleurs.

Aussi, conclut la cour, “les éléments qu’elle invoque, qui présentent un caractère largement subjectif, ne permettent pas de considérer que le changement d’affectation en litige ne présentait pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, ainsi que l’a estimé le tribunal”. Il en résulte que “c’est à bon droit” que le tribunal administratif de Pau a considéré en première instance que le changement d’affectation contesté “présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à sa destinataire”. D’où le rejet de la requête en appel de la fonctionnaire.

acteurs publics : article publie le jeudi 11 juillet 2024 & BASTIEN SCORDIA

 

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