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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RESSOURCES HUMAINES

28 Juin 2025 , Rédigé par FO Services Publics 51

Fonction publique :

L’absence de formation d’intégration n’empêche pas le licenciement pour insuffisance professionnelle

La cour administrative d’appel de Paris vient de confirmer le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre d’une fonctionnaire stagiaire. Celle-ci estimait que son licenciement “ne pouvait intervenir préalablement à la formation d'intégration obligatoire dont elle n’a pas bénéficié”. Les juges ne l’ont pas suivie. 

Une jurisprudence de plus sur le licenciement pour insuffisance professionnelle dans la fonction publique. Comme vient de l’indiquer la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 13 juin, un fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage, même en cas d’absence de formation d’intégration préalable.

Les juges avaient été saisis par une attachée territoriale stagiaire qui occupait les fonctions de directrice des affaires juridiques et de la citoyenneté au sein d’une commune, à compter du 1er février 2021. Or, par un arrêté du 27 octobre 2021, la maire de cette commune avait prononcé son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle. Une décision contestée par cette fonctionnaire qui en demandait l’annulation. Elle avait ainsi fait appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de son licenciement. Un licenciement qui avait été prononcé sur la base de deux rapports d’évaluation portant sur son aptitude à exercer ses fonctions et, de manière générale, sur sa manière de servir.

Investissement insuffisant

Établis par la directrice générale des services de sa commune, ces rapports avaient révélé des initiatives insuffisantes de la part de la requérante dans la préparation des réunions de direction, ainsi qu’un manque de maîtrise des dossiers et sujets présentés en comité de direction, sans oublier une implication insuffisante dans ses activités de préparation et de suivi des conseils municipaux.

Il lui était aussi reproché de ne pas s’être investie “à hauteur de ses fonctions” dans l’organisation et le déroulement des élections départementales et régionales de juin 2021 comme dans l’accompagnement des différents intervenants au cours de ces opérations électorales. Plus généralement, il lui était reproché un investissement insuffisant dans ses fonctions de management, de pilotage des missions relevant de sa direction, mais aussi d’accompagnement et d’information des agents dont elle assurait l’encadrement. Des faits matériellement établis selon les juges.

Sur la forme, la requérante estimait cependant que son licenciement pour insuffisance professionnelle “ne pouvait intervenir préalablement à la formation d’intégration obligatoire dont elle n’a pas bénéficié”. Les juges n’en ont pas eu la même lecture.

Absence de créneau de formation

Pour les fonctionnaires territoriaux, la titularisation est pourtant subordonnée au respect de l’obligation de suivi d’une formation d’intégration, qui vise à “faciliter” leur intégration “par l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement territorial dans lequel s’exercent leurs missions”. Celle-ci, précise un décret de mai 2008, “porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux”.

Dans l’affaire en question, la formation d’intégration de la requérante devait être dispensée au cours de la première année suivant sa prise de fonctions, le 1er février 2021. Or, les pièces produites par l’administration attestent des démarches entreprises par sa commune pour permettre à l’intéressée de suivre cette formation, dès sa prise de fonctions. Reste qu’aucune session de formation n’était disponible au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) entre le 1er février et le 31 août 2021, en raison, notamment, de la crise sanitaire.

La requérante avait ensuite sollicité et obtenu un congé pour suivre sa scolarité à l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, à compter du 1er septembre 2021. Et ce, alors même “que la commune disposait encore d’une période de cinq mois pour organiser” sa formation d’intégration, est-il écrit dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.

Surtout, ajoutent les juges, son licenciement a été motivé “par un manque de motivation et de rigueur professionnelles ainsi que par des insuffisances managériales et relationnelles” et non par “une insuffisante connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la commune”, soit l’objet même des formations d’intégration. “Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait intervenir en l’absence de suivi de la formation d’intégration obligatoire ne peut qu’être écarté”, concluent les juges, en rejetant donc sa requête en appel.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le mardi 17 juin 2025 & Bastien SCORDIA

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