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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RESSOURCES HUMAINES

11 Octobre 2025 , Rédigé par FO Services Publics 51

Bonification indiciaire des fonctionnaires : le mérite ne suffit pas

La Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours d’un fonctionnaire à qui son administration avait refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Selon elle, le requérant ne pouvait “utilement se prévaloir de ses bons états de services pour prétendre à l'octroi” de cette attribution de points d’indice majoré supplémentaires.

La Cour administrative d’appel de Marseille vient de le rappeler : le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires. Son bénéfice est uniquement lié en effet aux emplois occupés par les fonctionnaires, expliquent les juges à propos du cas d’un fonctionnaire qui s’était vu refuser le bénéfice de ce dispositif consistant en l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires en cas d’occupation d’un emploi correspondant à une responsabilité ou à une technicité particulière.

Adjoint administratif principal de deuxième classe, ce fonctionnaire était affecté sur le poste d’agent instructeur au bureau des associations de la direction de la jeunesse et des sports du département des Bouches‑du‑Rhône. Il avait sollicité le bénéfice de la NBI au titre des missions de “contact avec le public” qu’il affirmait assurer. Les fonctions d’accueil “exercées à titre principal” peuvent effectivement donner lieu à l’attribution de cette nouvelle bonification indiciaire, comme le prévoit un décret de juillet 2006.

Sa demande ayant été rejetée par l’administration, puis, en première instance, par le tribunal administratif de Marseille, il avait donc décidé de saisir la Cour administrative d’appel de Marseille. Celle‑ci ne lui donne néanmoins toujours pas satisfaction.

Fonctions en question

Le bénéfice de la NBI est lié à l’emploi occupé par le fonctionnaire “compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi”, rappelle en effet la Cour. Or, poursuit‑elle, le requérant “se borne à produire son entretien annuel d’évaluation et des captures d’écran qui constitueraient selon lui des justificatifs de rencontre avec le public”, sans apporter d’éléments de nature à établir qu’il exercerait des fonctions lui ouvrant droit au bénéfice de la NBI. Pour les juges, surtout, ce fonctionnaire ne pouvait “utilement se prévaloir de ses bons états de services pour prétendre à l’octroi” de cette bonification indiciaire.

À l’appui de sa demande mais “sans se prévaloir d’aucun texte ni jurisprudence”, le requérant soutenait aussi que sa fiche de poste d’agent instructeur au bureau des associations mentionnait le bénéfice de la NBI. Pour les juges, ce fonctionnaire “ne saurait utilement invoquer la seule mention “NBI : oui” sur la fiche de poste qui lui a été remise sans apporter d’autres précisions à l’appui de ce moyen”.

Cet agent affirmait également que tous ses collègues de travail en bénéficiaient mais, explique la Cour, il ne verse aucune pièce permettant de démontrer le bien‑fondé de cette allégation. “Il n’établit ainsi pas une méconnaissance de ce principe d’égalité entre agents, ni l’existence d’une discrimination à son encontre”, poursuivent les juges, qui rejettent donc, comme en première instance, sa demande d’octroi de la NBI.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le jeudi 02 octobre 2025 & Bastien SCORDIA

 

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