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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RÉGLEMENTATION

6 Janvier 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

Fonction publique territoriale : les directeurs écartés du dialogue social

Un projet de décret visant à rendre inéligibles les directeurs généraux des collectivités aux comités sociaux territoriaux (CST) provoque de vives réactions, à un an des élections professionnelles. Le texte, qui s’appuie sur une décision du Conseil d’État de 2021, relance le débat sur le positionnement des directions générales dans le dialogue social.

 

À un an des prochaines élections professionnelles destinées au renouvellement général des instances de dialogue social des trois versants de la fonction publique, le projet de décret a fait grand bruit.

Examiné le 12 novembre dernier dans le cadre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le texte fixe les conditions d’éligibilité aux comités sociaux territoriaux (CST). Plus précisément, il vient compléter les dispositions de l’article R211 - 40 du Code général de la fonction publique (CGFP) qui fixent les conditions d’éligibilité communes aux comités sociaux. Ledit article dispose que “sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. Toutefois, ne peuvent être élus : les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, les agents frappés de l’une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l’article L533 - 1, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, et les agents frappés de l’incapacité prononcée en application des dispositions du Code électoral.” 

Or, le projet de décret de la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) entend élargir le champ de cette série d’inégibilités aux comités sociaux territoriaux les agents occupant des emplois fonctionnels, et donc les directeurs généraux des services (DGS), les directeurs généraux adjoints (DGA) et les directeurs généraux des services techniques (DGST). Il est la conséquence d’une décision du Conseil d’État du 26 janvier 2021 qui a jugé que les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de DGS ou DGA “ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur.”

Le texte a reçu un avis défavorable unanime des syndicats, mais l’ensemble du collège employeur a voté pour. Il sera représenté en CSFPT, ce 10 décembre. “L’ensemble des organisations syndicales s’est prononcé en faveur de l’inéligibilité des membres issus des listes du Syndicat national des directions générales des collectivités territoriaux (SNDGCT) aux instances représentatives, déplore le SNDGCT. Dans la perspective des élections professionnelles qui se tiendront le 10 décembre 2026, le SNDGCT rappelle le cadre juridique régissant la représentation des organisations syndicales dont il fait partie et affirme sa légitimité à présenter des listes susceptibles de siéger en comité social territorial départemental.”

Mener une réflexion plus large

L’organisation syndicale s’est dite étonnée que des organisations syndicales représentatives considèrent qu’une formation syndicale, régulièrement constituée, puisse être exclue du dialogue social et des instances paritaires, “au seul motif de sa raison d’être, être le syndicat national de la territoriale qui représente, soutient et fédère les directions générales et contribue à l’action publique.”

Et d’ajouter que, “s’il paraît normal et cohérent que les DGS ou DGA ne peuvent pas siéger au titre de la représentation syndicale dans les instances de leur propre collectivité, ces mêmes DGS et DGA conservent leur éligibilité au sein des instances de dialogue social départementales des centres de gestion. Cette direction garantit le respect du droit.”

Au‑delà des échéances électorales, cette situation met plus généralement sur le devant de la scène une nécessaire réflexion plus large sur le positionnement des directions générales au sein des instances représentatives. Pour des raisons d’unité, les conseils supérieurs de la fonction publique d’État et de l’hospitalière devraient aussi être prochainement saisis de cette question. La même interdiction pourrait concerner des détenteurs d’emplois comparables, à savoir les emplois supérieurs.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le mercredi 10 décembre 2025 & Marie MALATERRE

 

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