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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DISCIPLINE

22 Avril 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

Photomontages dégradants, menaces et usages personnels : un cumul de fautes justifiant l'exclusion temporaire d'un fonctionnaire

Le 6 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a validé par son jugement une exclusion temporaire de deux ans, prononcée à l’encontre d’un agent territorial. En raison de différentes fautes portant atteinte à l’image de la collectivité et au respect dû à la hiérarchie, les juges ont confirmé la proportionnalité de la sanction.

Invoquer des irrégularités de procédure pour contester une lourde sanction peut s’avérer inutile. C’est ce que rappelle le tribunal administratif de Rennes, dans son jugement du 6 février 2026. À l’origine de l’affaire, une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un agent titulaire, exerçant les fonctions de garde champêtre, au sein de la commune de Plouha (Côtes-d’Armor). À l’issue de cette procédure, le conseil de discipline a émis un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions de deux ans.

Parmi les faits reprochés à l’agent, la participation et la réalisation de photomontages le mettant en scène en tenue professionnelle, dans des situations “dégradantes ou parodiques”, utilisant le logo de la commune et comportant parfois des propos insultants envers les administrés. Ces éléments, même non diffusés, sont jugés “attentatoires à la dignité des fonctions et à l’image de la collectivité”.

Par ailleurs, l’intéressé a reconnu avoir tenu des propos irrespectueux et menaçants à l’égard de sa hiérarchie, admettant lui-même un “dérapage”. Il lui est également reproché d’avoir signé, sans habilitation, un arrêté d’occupation du domaine public à la place du maire. L’enquête a aussi révélé une utilisation d’outils professionnels à des fins personnelles : “installation d’applications de divertissement, fréquentation de sites de rencontre via le téléphone professionnel et usage de pseudonymes suggestifs”.

Une procédure jugée régulière malgré les contestations

Pour obtenir l’annulation de cette sanction, le requérant affirmait ne pas avoir eu accès à l’intégralité de son dossier disciplinaire et dénonçait une atteinte aux droits de la défense, notamment en raison du refus de reporter la séance du conseil de discipline.

Le tribunal écarte ces arguments, car l’agent a bel et bien été informé à plusieurs reprises de son droit à communication du dossier. De plus, l’administration n’était pas dans l’obligation de le tenir informé de chaque ajout au dossier, s’il n’en formulait pas lui-même la demande. De même, le refus de report, régulièrement voté par le conseil de discipline, ne méconnaît pas les droits de la défense.

En conséquence, les juges administratifs estiment que les faits établis constituent “des manquements aux obligations de dignité, de probité et de respect hiérarchique”, particulièrement graves pour un agent investi de missions de police. La juridiction souligne aussi que le requérant avait déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires antérieures, ce qui aggrave son cas. Dans ce contexte, une exclusion temporaire de deux ans, soit la durée maximale pour une sanction du troisième groupe, n’est pas disproportionnée aux yeux de la juridiction. Celle-ci rappelle par ce jugement que les agents exerçant des missions de police sont soumis à des exigences comportementales accrues, y compris dans l’usage des outils professionnels et dans leur expression, même informelle.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le jeudi 26 mars 2026 & Carla SPODEK

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