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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

Congés de longue durée, stage, sanctions financières... Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 6 juillet 2026

4 Septembre 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

Source : La Gazette

Chaque semaine, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France répond aux questions statutaires des agents. Congés de longue

durée, stage, sanctions financières : découvrez les sujets de la semaine.

Auteur associé

Publié le 6 juillet 2026 à 16h52 Partager

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Olivier Le Moal

Un agent titulaire en congé de longue durée (CLD) peut-il formuler une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles ? Aucune disposition n’interdit à un fonctionnaire en congé de maladie de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles.

Le fonctionnaire peut donc formuler sa demande et il lui appartient de déterminer s’il souhaite être placé en disponibilité pour convenances personnelles durant le congé de longue durée ou à la fin de ce congé de maladie.
Cependant, seuls les fonctionnaires en position d’activité peuvent bénéficier d’un congé de longue durée.

A cet effet, si l’agent est placé en disponibilité pour convenances personnelles, il devra être mis fin au congé de longue durée, le fonctionnaire n’étant plus en position d’activité.
Si l’agent cesse ainsi de relever du régime spécial mais sans pour autant être affilié à un autre régime obligatoire d’assurances sociales, il bénéficie ; tant qu’il continue de remplir les conditions de résidence et de séjour ; d’un maintien de ses droits à prestations en espèce pendant douze mois.

Focus Références :

Code général de la fonction publique, art. L. 822-12 ; Conseil d’Etat, 24 janvier 1992, req. n°90516 ; Conseil d’Etat, 30 décembre 2011, req. n°343197.

L’attribution de congés annuels est-elle obligatoire pour un stagiaire de l’enseignement ?
L’attribution de congés aux stagiaires de l’enseignement est encadrée par le Code de l’éducation.

Pour tout stage dont la durée excède deux mois, la convention de stage doit obligatoirement prévoir la possibilité de bénéficier de congés et d’autorisations d’absence. Si les congés liés à la maternité, à la paternité ou à l’adoption sont accordés de plein droit, les autres périodes de repos dépendent des dispositions négociées dans la convention initiale.
L’URSSAF précise que la gratification versée durant ces absences est exonérée de cotisations sociales, sous réserve d’une mention explicite dans la convention initialement signée.
En outre, ces jours de congés sont intégralement assimilés à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage et la détermination du seuil d’ouverture du droit à la gratification minimale. En deçà de deux mois de stage, les modalités d’absence restent fixées librement par les parties au sein de la convention.

Focus Références :
Art. 
L. 124-13 et D. 124-4 du code de l’éducation ;
Lettre-circulaire n° 2015-0000042 de l’URSSAF du 2 juillet 2015 ;
Guide de l’accueil des stagiaires dans la fonction publique de l’État, édition 2021.

L’employeur peut-il sanctionner financièrement un agent ?

L’interdiction des sanctions pécuniaires, érigée en principe général du droit applicable aux agents publics, fait obstacle à ce qu’un employeur public de sanctionne un agent en agissant sur sa rémunération. Pour autant, la notion de sanction pécuniaire n’étant pas définie par les textes, sa portée exacte mérite d’être précisée.

En effet, certaines sanctions statutaires entraînent pourtant une perte de rémunération. L’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon ou la rétrogradation au grade.

immédiatement inférieur ont des effets financiers au moins indirects. Cela pourrait les faire assimiler à des sanctions pécuniaires.
Le juge administratif a toutefois considéré que ces sanctions restent légales dès lors qu’elles ne produisent pas exclusivement un effet financier. Par exemple, une exclusion temporaire de trois jours appliquée un samedi et un dimanche a été annulée par une Cour administrative d’appel, car elle n’avait « pour objet et pour effet que de pénaliser financièrement M. X ». De même, une exclusion prononcée sur des jours de congés maladie a été jugée illégale.

Au-delà de cette frontière jurisprudentielle, toute mesure à portée financière non prévue par le statut est illégale à un double titre : elle constitue une sanction déguisée et, lorsqu’une sanction a déjà été infligée pour les mêmes faits, elle se heurte au principe non bis in idem. Un syndicat intercommunal en a fait l’expérience, le juge ayant annulé le retrait d’une autorisation de cumul d’activités prononcé à l’encontre d’un agent déjà sanctionné pour les mêmes faits, au motif que cette mesure, en apparence administrative, constituait en réalité une sanction pécuniaire déguisée.

Ainsi, toute mesure ayant pour finalité de sanctionner un agent par des effets financiers, sans base légale, est irrégulière à plusieurs titres : en tant que sanction déguisée, sanction pécuniaire interdite, voire sanction double pour les mêmes faits.

Focus Références :

Code du travail art. L. 1331-2 ;
Code général de la fonction publique, art. L. 533-1 ; CAA de Versailles, 12 juin 2008, req. N°06VE02674 ; CAA Nantes, 17 février 2015, req. n°13NT02861 ; CAA Paris, 6 mars 2007, req. n°04PA04029 ;
Conseil d’Etat, 22 décembre 2023, req. n°462455 ; Conseil d’Etat, 1er juillet 1988, req. n°66405.

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