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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

FONCTION PUBLIQUE

3 Août 2018 , Rédigé par FO Services Publics 51

 

Comment les lanceurs d’alerte pourront procéder dans la fonction publique

 

En application de la loi Sapin II, une circulaire prévoit les conditions d’organisation de la procédure de recueils des alertes.

Les lanceurs d’alerte s’ancrent un peu plus dans la fonction publique. Après la loi sur la déontologie des fonctionnaires d’avril 2016, qui avait instauré une protection pour ces personnes, puis la loi Sapin du 9 décembre 2016, qui a défini les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, une circulaire de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) publiée le 20 juillet vient préciser l’application de cette dernière loi (cliquez-ici pour lire la circulaire).

Pour rappel, est un lanceur d’alerte, en vertu de la loi, “une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance”.

La procédure décrite dans la circulaire du 20 juillet s’applique notamment aux administrations de l’État (administrations centrales, services à compétence nationale, services déconcentrés des administrations de l’État), aux communes de plus de 10 000 habitants, départements et les régions, ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Sont aussi concernées les autorités publiques indépendantes d’au moins 50 agents et les autorités administratives indépendantes, de même toute autre personne morale de droit public ou de droit privé d’au moins 50 agents ou salariés (établissements publics, groupement d’intérêt public, etc.).

Alerter le référent plutôt que le supérieur

L’article 8 de la loi Sapin II, qui s’applique à la fonction publique comme au secteur privé, indique que le destinataire d’un signalement est le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, l’employeur ou un référent désigné par celui-ci. Mais la circulaire recommande que le signalement soit plutôt porté à la connaissance du “référent alerte”. Et ce pour préserver l’auteur du signalement des “conséquences” d’un signalement mal orienté. “En tout état de cause, le destinataire, une fois choisi, constitue le seul interlocuteur pour l’auteur du signalement”, dit aussi le texte.

“Les administrations de l’État disposent d’une grande marge de manœuvre quant à l’organisation de la procédure de recueil des signalements et à la désignation du référent alerte, à l’instar de l’organisation existante pour le référent déontologue”,précise la circulaire. Ainsi, un référent alerte peut être désigné pour une ou plusieurs directions d’un même ministère, voire pour plusieurs ministères. De même, le choix peut être fait de mettre en place une organisation collégiale, “mieux à même de répondre aux besoins de l’administration concernée”.

Pour ce qui concerne les conflits d’intérêts, la circulaire rappelle qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un signalement, au sens de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, que s’ils constituent un délit de prise illégale d’intérêts, une violation grave et manifeste de la loi, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.

Vérifier la crédibilité des faits

D’une manière générale, la procédure de signalement prévoit une gradation. Le premier niveau de la procédure reste constitué par le signalement interne – procédure de droit commun que les services sont tenus de mettre en place. Pour la DGAFP, l’essentiel des signalements devrait pouvoir être traité à ce stade.

Vient ensuite un deuxième niveau, avec un signalement externe (à des autorités extérieures compétentes), que l’on peut activer en “l’absence de suite donnée dans un « délai raisonnable » au signalement interne”. Le troisième niveau est, lui, constitué par la divulgation publique. “La divulgation au public ne peut intervenir qu’en dernier ressort à défaut de traitement du signalement par ces autorités extérieures dans un délai de trois mois”, indique la circulaire.

Détail qui n’en est pas un : le contrôle de la recevabilité “n’implique pas une vérification approfondie”. En pratique, le destinataire doit “au moins” être en mesure de vérifier dès ce stade si les faits sont suffisamment crédibles.

Le traitement interne constitue une obligation qui repose sur l’autorité publique disposant des moyens d’agir pour mettre fin aux faits et actes qui font l’objet du signalement. “L’absence de diligence de cette autorité pourra avoir pour effet d’engager sa responsabilité et de permettre à l’auteur du signalement de saisir les autorités compétentes externes concernées”, dit le texte.

L’agent mis en cause bénéficie de son côté de garanties de confidentialité. “Les éléments de nature à l’identifier ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé du signalement”, rappelle la circulaire.

ACTEURS PUBLICS : ARTICLE PUBLIE LE MERCREDI 25 JUILLET 2018 & PIERRE LABERRONDO

 

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