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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

INTERCOMMUNALITE

23 Octobre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51

Dotation d'intercommunalité : le Conseil constitutionnel censure un point de la réforme

La reconduction à un niveau identique, année après année, du prélèvement opéré, au nom du redressement des finances publiques, sur les compensations d'exonérations de fiscalité locale ou les recettes de fiscalité de certaines intercommunalités à fiscalité propre, est contraire à la Constitution. C'est ce qu'a décidé, ce 15 octobre, le Conseil constitutionnel qui était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).  

 

La communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire contestait l'obligation qui lui est faite de renoncer chaque année, depuis 2018, à près de 792.000 euros de recettes fiscales, afin de s'acquitter de la contribution au redressement des finances publiques. La "baisse des dotations", décidée entre 2014 et 2017, s'applique dans la majorité des cas à la dotation d'intercommunalité des EPCI à fiscalité propre. Mais lorsque pour ces EPCI, le montant de la dotation est trop faible ou nul – comme c'est le cas pour plus de 130 groupements à fiscalité propre –, la contribution est prélevée sur les compensations d'exonérations fiscales, ou à défaut sur les douzièmes de fiscalité. Le montant de la ponction peut être recalculé si l'EPCI à fiscalité propre change de périmètre.

Minoration fixe ad vitam aeternam

Ces dispositions résultent du II de l'article 250 de la loi de finances pour 2019 qui a profondément réformé la dotation d'intercommunalité, dans le but d'accroître "la prévisibilité" et "la stabilité" des montants attribués aux EPCI à fiscalité propre.
Mais, en figeant ad vitam aeternam le montant du prélèvement, le législateur a ouvert la porte à des injustices. Il est désormais fait fi de l'évolution de la capacité contributive des EPCI à fiscalité propre concernés, comme l'a pointé l'avocat de la communauté requérante, lors de l'audience au Conseil constitutionnel, le 6 octobre. Celle-ci peut être modifiée, par exemple par la fermeture d'une entreprise. Avant la réforme de fin 2018, cette question était prise en compte par les règles de réduction de la dotation d'intercommunalité au titre du redressement des finances publiques : celle-ci s'appliquait en tenant compte des recettes réelles de fonctionnement des EPCI constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponible.
Pour ces raisons, la communauté de communes soutenait que les dispositions du II de l'article 250 de la loi de finances pour 2019 créent "une différence de traitement injustifiée" entre les EPCI à fiscalité propre qui ont à supporter une minoration pérenne de la dotation d'intercommunalité et les autres. Ces règles "méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques", concluait-elle.

Effets juridiques limités

C'est un argument qu'ont retenu les Sages. À l'exception d'un changement de périmètre, "aucune autre évolution de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés n'est susceptible de remettre en cause ni leur assujettissement au prélèvement ni son montant", soulignent-ils dans leur décision. Cette situation aurait pu être provisoire. Mais la décision prise par les parlementaires de la rendre pérenne constitue "une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques", estime le Conseil constitutionnel. Les dispositions contestées sont donc contraires au texte fondamental de la République. 
Pour autant, les intercommunalités qui se sentent lésées ne pourront utiliser la décision pour obtenir justice. En effet, la Rue Montpensier fait savoir que les prélèvements effectués sur la dotation d'intercommunalité "ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité". L'institution juge que la remise en cause de "l'ensemble" des prélèvements opérés sur le fondement des dispositions censurées "aurait des conséquences manifestement excessives".

LOCALTIS : Article publié le vendredi 16 Octobre 2020 & Thomas Beurey / Projets publics

Référence : décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 (Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire).

 

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