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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE Une faute et des interactions entre juges

8 Octobre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 8 octobre 2020

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Une faute et des interactions entre juges

Bien que les procédures soient indépendantes, il existe toujours un lien plus ou moins important entre les procédures judiciaires, les décisions administratives et les jugements des juridictions administratives, voire les avis des conseils de discipline.

Par Patrick Martin-Genier, rapporteur public, TA de Paris

Si l’autorité administrative peut introduire une procédure disciplinaire alors qu’un agent n’a pas été condamné sur le plan pénal, les deux procédures pénales et administratives sont de plus en plus liées. Le juge administratif est tenu par les décisions du juge correctionnel et il lui appartient de vérifier si la sanction n’est pas disproportionnée au regard des faits commis.

Condamnation d’un agent territorial par le juge correctionnel

Ainsi, lorsqu’un agent public a été condamné par une juridiction correctionnelle, il appartient, d’une part, à l’autorité territoriale de choisir une sanction adaptée et, d’autre part, au juge administratif de décider si cette sanction est proportionnée à la faute sanctionnée par le juge pénal.

En l’espèce, le maire avait décidé de révoquer un agent (1) car ce dernier avait été condamné par le tribunal correctionnel à une peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis avec inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour détention non autorisée d’une arme et de munitions de première catégorie. Toutefois, par un premier jugement, le tribunal administratif avait fait droit à la demande de cet agent tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Mais la cour administrative d’appel avait annulé ce jugement.

Révocation pour une faute d’une particulière gravité

Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : […] / Troisième groupe : / la rétrogradation / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office / la révocation ». On le voit, la révocation est l’échelle la plus lourde des sanctions possibles et il faut donc des faits d’une particulière gravité pour en arriver là.

Selon une jurisprudence constante, « il appartient au juge de l’excès de pouvoir […] de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ». Il existe donc un contrôle entier du juge sur la notion de faute, ce qui se comprend puisque la carrière d’un agent en dépend.

S’agissant de la nature de la sanction, « l’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises », juge le Conseil d’État.

Surveillance d’un parc public par un agent

En l’espèce, la détention de ces armes n’avait pas été autorisée par le préfet. Ce « matériel » était détenu sans autorisation et avait été de surcroît découvert lors d’une perquisition dans le logement de fonction occupé par l’agent, lequel lui avait été octroyé dans l’enceinte même de l’équipement où il exerçait les fonctions de surveillance avec le maintien de la sécurité dans un parc ouvert au public.

Pour le Conseil d’État, la faute est tellement grave qu’il n’était pas nécessaire de prendre en compte la manière de servir de l’agent ou de rechercher si la publicité donnée à ces faits avait nui à la réputation de la commune. Le juge, en rejetant le recours de l’agent territorial, n’a donc pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Le Conseil d’État juge enfin que la sanction de la révocation prononcée par le maire ne revêt pas un caractère disproportionné eu égard à la gravité particulière de la faute. Il valide donc la sanction de révocation. Force est de constater que les conseils de discipline, saisis préalablement à la décision de l’autorité administrative, ont de plus en plus à connaître de sanctions pénales. La discussion entre les autorités administratives et les syndicats permet souvent de faire naître un terrain d’entente afin de trouver la sanction plus adaptée à la faute commise.

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NOTES

CE, 9 septembre 2020, M. S., n° 422493.

PUBLIÉ LE 01/10/2020 Par Auteur associé • Club : Club Techni.Cités

SOURCES : Technicités 

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