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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RUPTURE CONVENTIONNELLE

24 Octobre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51

Pour être accompagné, le fonctionnaire peut s'adresser à tout syndicat

Le Conseil constitutionnel a jugé ce 15 octobre que toutes les organisations syndicales – pas seulement celles qui sont représentatives - peuvent désigner un conseiller pour assister les fonctionnaires ayant demandé une rupture conventionnelle.

L'institution du Palais-Royal a censuré le 15 octobre un mot de la loi du 6 août 2020 de transformation de la fonction publique. À l'article 72 relatif à la rupture conventionnelle dans la fonction publique, la loi affirme que durant la procédure, le fonctionnaire "peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix".
C'est le terme "représentative" que le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution. Les Sages valident sur ce point les arguments avancés par les requérants, à savoir le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et le Syndicat national des collèges et des lycées. Les dispositions contestées "établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives", affirment-ils dans leur décision. En les adoptant, "le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle", reconnaissent les Sages. "Toutefois, ajoutent-ils, le caractère représentatif ou non d'un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu'il a désigné à assurer l'assistance du fonctionnaire dans ce cadre". La différence de traitement entre les organisations syndicales représentatives et les autres est donc "sans rapport avec l'objet de la loi". Le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions contestées "méconnaissent le principe d'égalité devant la loi".
La décision des Sages est entrée en vigueur dès ce 15 octobre.

LOCALTIS : Article publié le vendredi 16 Octobre 2020 par T.B. / Projets publics

Référence : décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020, Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et autre.

 

 

 

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