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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DISCIPLINE - RÉVOCATION : L’abus de site porno est mauvais pour votre carrière

19 Novembre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 19 novembre 2020

DISCIPLINE - RÉVOCATION
 
L’abus de site porno est mauvais pour votre carrière

Pour le juge, c'est non. Et même si c'est pour gérer son stress lié à une surcharge de travail, un chef de police municipale qui consulte des images pornographiques sur son lieu de travail et pendant son service commet une faute justifiant sa révocation. Surtout quand il s'agit d'une activité prenant en moyenne sept heures par jour.

Révoqué de ses fonctions, l’ancien chef de la police municipale d’une commune a saisi le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de cette sanction. Le juge ayant rejeté sa demande en première instance, il a saisi la cour administrative d’appel de Lyon.

Parmi les nombreux reproches qui lui étaient fait, figurait notamment le fait d’avoir consulté à six reprises, en juillet et août, des images pornographiques et ce, avec les moyens et pendant les heures de service. Si l’intéressé a bien reconnu les faits, il a justifié son comportement, devant le conseil de discipline, par son état de stress lié à sa surcharge de travail. Il s’avère que la consultation de sites pornographiques représentait en l’occurrence quand même près de quarante-cinq heures, soit une moyenne de sept heures par jour et pendant plusieurs heures, consécutives le plus souvent.

Une trop grande partie de son temps de travail

Pour la Cour, ces consultations, réparties sur une période de deux mois, constituaient bel et bien une pratique récurrente de la part du fonctionnaire de police. Elle représentait par ailleurs une grande partie de son temps de travail quotidien. Aussi, la Cour a considéré que cette pratique a nui au bon fonctionnement du service et a fortement compromis l’exercice réel de ses fonctions de chef de la police municipale. Pour la Cour, il en va ainsi, même si l’intéressé a consulté ces images pornographiques, pour une faible parties, en dehors de ses heures de services, mais toujours sur son lieu de travail.

Outre ces faits, il lui était également reproché d’avoir eu une altercation dans les locaux de la police municipale avec un de ses subordonnés, mais aussi d’être parti en congé sans assurer la continuité du service et de ne pas avoir informé le maire des actions quotidiennes de la police alors que cela lui avait été demandé.

Compte tenu des répercussions de l’ensemble de ces faits sur le fonctionnement du service de la police municipale de la commune, la Cour a considéré que ces faits pouvaient bien être qualifiés de fautes disciplinaires. Restait à apprécier la proportionnalité de la sanction infligée à l’agent.

Même si le fonctionnaire de police pouvait justifier d’appréciations favorables au cours de sa carrière, la cour a estimé que sa révocation n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits commis et de leur accumulation, des fonctions exercées par l’agent et de sa position hiérarchique.

Les juges s’appuient également sur le fait qu’il pesait sur l’intéressé une obligation d’exemplarité à laquelle il a manqué par ses agissements mais aussi sur leurs répercussions sur le fonctionnement du service et l’image de la commune.

Ainsi, comme en première instance, la Cour administrative d’appel rejette la demande du policier, confirmant ainsi la légalité de sa révocation.

 
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