Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

SELON LE JUGE, LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ N'EST PAS AUTOMATIQUE

3 Décembre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 3 décembre 2020

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Selon le juge, la qualité de travailleur handicapé n’est pas automatique
 

Malgré la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et la prise en compte de l'intéressée, par l'employeur, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le juge a conclu que le contrat de l'agent ne relevait pas des contrats conclus avec un agent travailleur handicapé.

Alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’avait reconnue travailleuse handicapée pour une période de cinq ans, l’intéressée a été recrutée par une caisse de crédit municipal comme chargée de clientèle recouvrement contentieux de catégorie C. Elle a été embauchée par un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelé pour une même période d’un an. Mais arrivé à son terme, son contrat n’a pas été reconduit.

Mécontente, l’intéressée estimait que, reconnue travailleuse handicapée, son contrat relevait de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 [2] qui prévoit qu’au terme du contrat conclu avec un agent travailleur handicapé, celui-ci a vocation à être titularisé. Elle a formé un recours gracieux auprès de son employeur puis un recours contentieux devant le juge administratif. Partiellement satisfaite du jugement rendu en première instance, elle a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Contrat « personnel handicapé » ou contrat ordinaire ?

Pour la Cour, lorsqu’un agent a été recruté sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 [2] et que son contrat a été renouvelé, celui-ci peut en effet faire l’objet, à l’issue du renouvellement de son contrat, soit d’une titularisation, soit d’un refus de titularisation dans le cas où il n’a pas été déclaré apte à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées. Restait à savoir sur quel fondement le contrat en cause avait été conclu.

Selon les termes du contrat d’engagement de l’intéressée, celle-ci avait été recrutée et employée en tant qu’agent contractuel sur un emploi permanent de chargé de clientèle recouvrement contentieux de catégorie C déclaré vacant, conformément aux dispositions l’article 3-3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 [3] visé par les contrats de travail successifs.

La requérante soutient cependant que la commune intention des parties était néanmoins de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Elle a présenté plusieurs documents allant en ce sens : son curriculum vitae et sa lettre de motivation mentionnant sa qualité de travailleur handicapé, un courriel envoyé à la caisse de crédit municipal indiquant cette qualité, un courriel de l’assistante des ressources humaines de ladite caisse relevant qu’elle postulait sur un « poste adapté dit contrat handicap », et également un questionnaire adressé par Cap emploi à la caisse de crédit municipal laquelle y a noté le recrutement d’un travailleur handicapé. Pour le juge, ces pièces ne permettent pas de considérer qu’il a existé cette commune intention des parties.

Plus encore, le juge estime que malgré la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, et malgré sa prise en compte par la caisse de crédit municipal dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, aucun élément ne permettait en l’espèce de considérer que l’agent avait été recruté sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984. En effet, d’une part, l’intéressée n’avait pas demandé son recrutement sur ce fondement et d’autre part, la commission ne s’était pas prononcée sur la compatibilité de son handicap avec l’emploi occupé.

Ainsi, dès lors qu’elle n’a pas été recrutée sur la base de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, elle n’avait pas vocation à être titularisée au terme de son contrat. Autrement dit, la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à ce que le contrat d’engagement soit conclu sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, encore faut-il que les parties en aient eu la commune intention.

 

 

logo
Adresse de l'article https://www.lagazettedescommunes.com/710660/selon-le-juge-la-qualite-de-travailleur-handicape-nest-pas-automatique/
Sophie Soykurt | Actu juridique | France | Jurisprudence | Jurisprudence RH | Toute l'actu RH | Publié le 01/12/2020
 
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article