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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONGE INVALIDITE

22 Juin 2021 , Rédigé par FO Services Publics 51

 

Congé pour invalidité imputable au service : le Conseil constitutionnel censure l'accès aux données médicales des agents

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que la communication d'informations médicales relatives à un fonctionnaire devant bénéficier d'un "congé pour invalidité temporaire imputable au service" porte atteinte au respect de la vie privée des agents. Cette disposition figurait dans l'ordonnance du 25 novembre 2020.

Le Conseil constitutionnel, saisi par l'Unsa Fonction publique contre une ordonnance relative à la santé des agents publics, l'a déclarée inconstitutionnelle car elle portant atteinte au respect de la vie privée des agents.

En cause, l'une des dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 2020 "portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique" à savoir "les conditions dans lesquelles le fonctionnaire en activité peut bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service" : l'ordonnance donne en effet aux services administratifs en charge des dossiers d'accidents de service et de maladies professionnelles la possibilité de demander et obtenir "les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits" des agents concernés. Dès la présentation de l'ordonnance en conseil des ministres, les syndicats, notamment l'Unsa donc, s'étaient élevés contre cette possibilité, estimant que "les agents publics doivent conserver la liberté d’évoquer, ou non, leur santé dans leur service" (voir notre article du 26 novembre 2020). L'association des DRH des grandes collectivités territoriales avait elle aussi exprimé son inquiétude.

Dans sa requête, le syndicat considérait que "ces dispositions autoriseraient des services administratifs à se faire communiquer des données médicales, sans déterminer les agents autorisés à formuler ces demandes, ni le champ des pièces et des informations dont ils peuvent recevoir la communication, ni prévoir de garanties suffisantes". Et que cela "ne serait ni nécessaire ni justifié, dès lors que l'administration n'a pas besoin d'accéder à ces informations médicales pour se prononcer sur les demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service".

Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il s'agit de "s'assurer que l'agent public remplit les conditions fixées par la loi pour l'octroi de ce congé [pour invalidité temporaire imputable au service] et, en particulier, qu'aucun élément d'origine médicale n'est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident ou de la maladie au service". Il relève toutefois que "ces renseignements médicaux sont susceptibles d'être communiqués à un très grand nombre d'agents, dont la désignation n'est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier". Er qu'ils peuvent être obtenus "auprès de toute personne ou organisme".

Sa conclusion : oui, cela porte "une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée". Le paragraphe en cause de la loi résultant de l'ordonnance de novembre dernier est bien "contraire à la Constitution".

Dans un communiqué, le ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques dit "prendre acte" de cette décision et indique que le gouvernement va "entamer les travaux pour tirer les conséquences" de cette décision, "dans le cadre d’un dialogue social soutenu".

"C'est une victoire pour la protection des données de santé des agents", s'est pour sa part évidemment réjouie l'Unsa Fonction publique. "Tout agent doit pouvoir bénéficier de garanties qui protègent la confidentialité de ses données de santé", insiste-t-il, indiquant que le syndicat "demeurera vigilant sur les mesures à mettre en place pour renforcer les garanties des agents en toutes circonstances".

LOCALTIS : Article publié le Lundi 14 juin 2021 & C.M

 

Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021

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