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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DISCIPLINE

26 Mars 2022 , Rédigé par FO Services Publics 51

Des jurisprudences récentes en rappellent les grands principes

Comme pour les salariés du secteur privé, les fonctionnaires peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires lorsqu’ils commettent une faute dans l’exercice de leurs fonctions. Le droit disciplinaire se construit régulièrement à travers la jurisprudence, dont des arrêts récents en rappellent les fondements.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Une proportion doit être respectée entre la faute commise et la sanction prononcée

Ce principe fondateur du droit disciplinaire s’illustre dans plusieurs jurisprudences récentes dont en premier lieu, l’arrêt de la CAA de Marseille du 25 novembre 2021, n° 20MA04217. Les faits sanctionnés actent que le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours est proportionné vis-à-vis du refus persistant d’un agent de retirer son badge et de pointer.

Une rétrogradation est aussi une sanction adaptée à l’encontre d’un agent qui utilise les moyens de son service et trompe son autorité hiérarchique à des fins personnelles (Arrêt de la CAA de Versailles, 14 décembre 2021, n° 19VE03045). Un agent ne doit pas abuser des moyens mis à sa disposition dans l’exercice de ses missions.

Par contre, une sanction d’exclusion de fonction de trois jours est entachée d’une erreur d’appréciation dans le cas où un agent répare un véhicule personnel durant les heures de service. Si ces faits sont bien constitutifs d’une faute, de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ressort de cette situation qu’une sanction d’exclusion de fonction de trois jours est disproportionnée au regard des faits commis (Arrêt de la CAA de Paris, 15 octobre 2021, n° 19PA04131)

Seule une sanction actée dans la loi peut être prononcée / Exemption de sanction disciplinaire

Par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai n° 20DA01948 du 20 janvier 2021, la jurisprudence rappelle que seule une sanction prévue par la loi peut être prononcée. Elle indique en particulier qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de mesure de reclassement en cas de sanction disciplinaire. De plus, l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précise qu’une sanction disciplinaire est prononcée sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Certains faits peuvent également exempter de sanction disciplinaire. Un chef de service qui fait chuter un de ses subordonnés pour mettre fin à une altercation physique et violente avec un autre collègue ne commet pas de faute disciplinaire (Arrêt de la CAA de Bordeaux, 17 mai 2021, n° 18BX04362). Cette position jurisprudentielle est notamment justifiée par l’urgence de la situation qui nécessitait de séparer des agents qui en étaient venus aux mains.

La jurisprudence valide à l’opposé la sanction d’un agent qui a refusé sa réquisition malgré l’illégalité de celle-ci. Malgré une réquisition illégale pour assurer la continuité du service public – un jour de grève – un agent peut ainsi être sanctionné pour avoir refusé d’assurer son service ce jour-là (Arrêt de la CAA de Lyon, 17 juin 2021, n° 19LY01024).

Il convient par ailleurs de remarquer qu’aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

REDACTION WEKA : Article publié le Publié le lundi 28 février 2022

 

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