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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONTRACTUELS

16 Mars 2024 , Rédigé par FO Services Publics 51

La justice censure un calcul minimaliste de la prime de précarité

Le tribunal administratif de Toulouse vient d'annuler une décision par laquelle l'académie de Toulouse a refusé à une contractuelle le versement de l'indemnité de fin de contrat. L'administration avait comptabilisé - à tort - des contrats antérieurs au 1er janvier 2021, la date d'entrée en vigueur de cette "prime de précarité".

C'était l'une des mesures phares de la loi de transformation de la fonction publique de 2019 en faveur des contractuels. Cette loi avait institué une indemnité de fin de contrat, dite "prime de précarité", pour les contrats signés à compter du 1er janvier 2021 et ce, à condition, que ces contrats soient d'une durée inférieure ou égale à un an. Une innovation qui impose de nombreuses obligations aux employeurs s'agissant du versement de cette prime, ces employeurs ne pouvant refuser de la verser que dans des cas très précis, comme vient de le rappeler le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement du 13 février.

Le tribunal avait été saisi par une contractuelle qui avait occupé des fonctions d'assistante administrative au sein d'un service de l'académie de Toulouse. Celle-ci avait été recrutée via plusieurs contrats à durée indéterminée (CDD), à savoir un contrat du 16 septembre au 31 décembre 2019, un contrat du 1er janvier au 31 décembre 2020, un contrat du 1er janvier au 30 juin 2021 et, enfin, un contrat du 1er juillet au 31 décembre 2021.

Son employeur avait décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre. Surtout, son employeur ne lui avait pas versé la prime de précarité à l'issue de CDD alors qu'elle s'estimait éligible à cette indemnité. Aussi, cette contractuelle avait décidé de saisir la justice pour obtenir gain de cause. Les juges lui donnent aujourd'hui raison.

Des contrats pris en compte à tort

Pour refuser de lui verser la prime de précarité, son employeur soutenait que la durée cumulée de ses CDD s'élevait s'élevant à deux ans, trois mois et quatorze jours, soit une durée supérieure à un an. Aussi, selon les services académiques, la requérante ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité, celle-ci ne pouvant être octroyée que pour les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à un an.

Pour les juges, la durée d'engagement contractuel à prendre en compte par l'administration ne devait pas comprendre la durée totale des contrats conclus depuis le 16 septembre 2019. Elle devait "seulement" prendre en compte "la durée du dernier contrat conclu le 4 janvier 2021 et renouvelé le 1er juillet 2021"puisque le bénéfice de la prime de précarité est "réservé" aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2021.

"A ce titre, la durée des contrats conclus par (la requérante) à compter du 1er janvier 2021 est bien d'une durée égale à un an", développent les juges selon lesquels cette contractuelle pouvait donc bien bénéficier de la prime de précarité.  "Par suite, en retenant la durée totale des contrats de travail conclus avec (la requérante) pour refuser de lui attribuer l'indemnité de fin de contrat, et non pas seulement la durée des contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur de droit", concluent le tribunal.

ACTEURS PUBLICS : article publie le mercredi 28 février 2024 & BASTIEN SCORDIA

 

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