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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

MANAGEMENT

2 Juillet 2024 , Rédigé par FO Services Publics 51

Les chefs de service qui refusent de saluer ou de communiquer avec leurs agents s’exposent à une sanction

La cour administrative d’appel de Toulouse vient de confirmer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un chef de service qui avait notamment refusé de saluer et de communiquer verbalement avec l’un des agents placés sous son autorité, dont il avait aussi limité les attributions.

Un chef de service qui refuse de saluer et de communiquer avec l'un de ses agents fait preuve d'un comportement impropre à ses fonctions de responsable hiérarchique et peut ainsi faire l'objet d'une sanction disciplinaire. C'est ce que vient de juger la cour administrative d'appel de Toulouse par un arrêt du 23 mai en confirmant la sanction d'exclusion temporaire d'un an prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire territorial.

Il était reproché à ce fonctionnaire, administrateur territorial responsable d'un service “Jeunesse” au sein d'une commune, d'avoir eu un “comportement contraire au principe de dignité et de probité” auprès de l'un de ses subordonnés, d'avoir falsifié la signature d'un élu sur des bons de commande, mais aussi de ne pas avoir respecté ses horaires de travail ou encore d'avoir fait participer son fil de 8 ans à des activités interdites aux moins de 11 ans. Autant de faits qui avaient conduit au prononcé de sa sanction. Une décision qu'il avait décidé de contester en justice. La cour ne lui donne pas raison.

Une situation de souffrance au travail

Dans le détail, ce fonctionnaire avait adressé à l'une des agentes de son service un courrier par lequel il lui faisait état de remontrances.

Son employeur (le maire de sa commune) avait ensuite été alerté à plusieurs reprises sur le comportement du fonctionnaire requérant à l'égard de cette agente. Un comportement qui était à l'origine d'une situation de souffrance au travail pour cette dernière.

Cette agente s'était notamment plainte des interdictions qui lui étaient faites de prendre les inscriptions concernant les activités des jeunes, d'un changement du code de la boîte fonctionnelle du service l'empêchant de travailler, de la suppression de toutes tâches administratives et du déménagement, pendant son absence, de son bureau dans une pièce de 6 m².

Pour sa défense, le chef service contestait avoir commis “quelque acte répréhensible à l'encontre de cette agente”. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce comportement “a occasionné une dégradation de la santé de l'agente en question, qui a obtenu son transfert dans un autre service”.

Comportement contraire au principe de dignité et de probité

Le requérant avait surtout fait preuve, à l'égard de cette agente placée sous son autorité, d'un comportement inadéquat en “refusant de la saluer ou de communiquer verbalement avec elle”, mais aussi en “limitant excessivement ses attributions” – comme nous l’avons détaillé plus haut – et en “faisant preuve à son égard d'un comportement impropre à ses fonctions de chef de service et de responsable hiérarchique”.

Le requérant persistait néanmoins à soutenir que les comportements qui lui étaient reprochés “relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique” et qu’“aucune procédure de prévention des risques psycho-sociaux ou de saisine du comité chargé de la sécurité et des conditions de travail n'a été initiée par la collectivité”. Pour la cour, néanmoins, le grief tiré d'un comportement contraire au principe de dignité et de probité est “suffisamment établi”. Les juges rejettent ainsi son recours et confirment donc son exclusion temporaire.

ACTEURS PUBLICS : article publie le mardi 05 juin 2024 & BASTIEN SCORDIA

 

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