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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONTRACTUEL

14 Novembre 2024 , Rédigé par FO Services Publics 51

Un contractuel n’est pas forcément renouvelé en fonction de la durée initiale de son contrat

Dans “l’intérêt du service”, les administrations peuvent limiter à un an le renouvellement du contrat d’un agent qui avait été recruté initialement pour une durée de trois ans. Et ce afin “d’apprécier sa capacité à améliorer ses compétences”, vient d’expliquer la cour administrative d’appel de Paris.

Une administration peut-elle limiter à un an le renouvellement d’un agent contractuel recruté initialement pour une durée de trois ans ? Oui, vient de répondre la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 4 octobre relatif à un litige concernant le refus de versement du chômage à une contractuelle.

Les juges avaient en effet été saisis par une ingénieure en génie civil recrutée en octobre 2017 par le syndicat Seine-et-Marne Numérique pour une durée de trois ans. En août 2020, son employeur lui avait proposé de renouveler son contrat pour une durée d’un an. Une proposition déclinée par cette contractuelle, qui avait ensuite sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Ce droit au chômage lui avait toutefois été refusé par son administration. Une décision qu'elle avait décidé de contester en justice. Sa requête ayant été rejetée en première instance par le tribunal administratif de Melun en septembre 2020, elle avait décidé de faire appel du jugement.

Privation involontaire d’emploi ?

À l'appui de sa requête, la contractuelle soutenait que le renouvellement de son contrat de travail pour une durée d'un an seulement constituait “une modification substantielle de son contrat” et n'était “pas justifié par un motif d'intérêt général”. L'occasion pour les juges de rappeler les règles concernant le droit au chômage pour les contractuels de la fonction publique.

Ces derniers, en effet, ont droit au chômage “lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur”. Et selon un décret de juin 2020, sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi les agents ayant refusé le renouvellement de leur contrat “pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur”.

Aussi, développe la cour, “l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur”.

Difficultés d’adaptation

Les juges le concèdent, dans l'affaire en question, le renouvellement du contrat de travail de la requérante pour une durée d'un an constituait bien une modification substantielle de son contrat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette contractuelle “a éprouvé des difficultés à s'adapter à ses missions de pilotage et à son environnement de travail au sein d'un établissement public et qu'elle a réalisé plusieurs tâches avec retard”.

Celle-ci avait d'ailleurs admis “sa difficulté à rentrer dans le cadre du fonctionnement de l'administration eu égard à la différence de culture entre le public et le privé et ses difficultés de communication et de compréhension”, est-il écrit dans l'arrêt. Dans ces conditions, son administration “a pu, dans l'intérêt du service, décider de limiter à un an le renouvellement de son contrat, le temps d'apprécier sa capacité à améliorer ses compétences dans les domaines non encore acquis”, conclut la cour administrative d'appel.

D’où le rejet de l’appel de la requérante contre la décision de son administration de ne pas lui accorder le bénéfice de l’ARE.

ACTEURS PUBLICS : article publie le lundi 21 octobre 2024 & Bastien Scordia

 

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