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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CUMUL D’ACTIVITES DES FONCTIONNAIRES

11 Mars 2025 , Rédigé par FO Services Publics 51

Les administrations ne doivent pas trop serrer la vis

Le tribunal administratif de Nantes vient d'annuler une décision par laquelle l'administration a refusé d'autoriser un policier à cumuler ses fonctions avec une activité privée de formation et d'enseignement au développement personnel. L'administration faisait valoir que l'activité envisagée n'était pas reconnue par les autorités académiques et scientifiques. Un argument rejeté par les juges.

Si les administrations disposent d'un droit de regard sur les cumuls d'activités de leurs fonctionnaires, ces employeurs ne doivent pas pour autant excéder leur champ de compétences en matière de contrôle de l'activité privée envisagée par leurs personnels. Tel est le sens du jugement que le tribunal administratif de Nantes vient de rendre à propos du cas d'un policier qui s'était vu refuser le cumul de ses fonctions avec l'exercice d'une activité privée à titre accessoire.

Gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Nantes (Loire-Atlantique), ce fonctionnaire avait en effet sollicité auprès de son administration l'autorisation de cumuler ses fonctions avec l'exercice, à titre accessoire, de l'activité privée lucrative de "formation et d'enseignement du développement personnel". Une demande refusée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Aussi, ce policier avait décidé de saisir la justice pour demander l'annulation de cette décision et enjoindre à son administration de lui accorder l'autorisation d'exercer l'activité sollicitée.

Pour lui refuser ce cumul d'activités, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest estimait notamment que l'activité privée envisagée n'était "pas reconnue par les autorités scientifiques, universitaires ou administratives", mais aussi que ce policier ne justifiait pas d'un diplôme ou d'une formation pour exercer cette activité de "formation et d'enseignement du développement personnel". Les juges n'en ont pas eu la même lecture.

Pas de limitation du champ des activités de formation

Dans son jugement du 17 février, le tribunal administratif de Nantes rappelle en effet les dispositions législatives et réglementaires relatives au cumul d'activités des fonctionnaires. Le fonctionnaire, expliquent ainsi les juges, "doit normalement consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées", sous réserve de dérogations toutefois. Aussi, le fonctionnaire peut "être autorisé par son supérieur hiérarchique à cumuler ses fonctions avec l'exercice d'une activité accessoire, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice".

Aux termes d'un décret de janvier 2020 sur les contrôles déontologiques dans la fonction publique, les fonctionnaires peuvent ainsi notamment être autorisés à cumuler leurs fonctions avec des activités privées d'enseignement et de formation. Surtout, expliquent les juges, ces dispositions réglementaires "ne limitent pas le champ des activités de formation susceptibles d'être autorisées, et n'imposent pas davantage la reconnaissance de l'activité par les autorités académiques ou scientifiques ni de subordonner l'autorisation d'exercer une activité accessoire, ne relevant pas d'une profession réglementée, à la détention d'un diplôme ou au suivi d'une formation".

"Erreur de droit et d'appréciation"

Dans le détail, dans l'affaire en question, le policier requérant avait sollicité une autorisation afin d'exercer une activité privée d'enseignement et de formation au développement personnel en recourant à diverses pratiques comme "la pensée positive, la visualisation positive, les accords toltèques, la communication non violente, l'analyse transactionnelle, la loi d'attraction, et la respiration en cohérence cardiaque". Cette activité consistait ainsi notamment en la fourniture à des personnes physiques "d'une prestation d'accompagnement en les familiarisant avec des outils, des méthodes et des concepts destinés à favoriser leur développement personnel", est-il écrit dans le jugement.
 

"Dès lors, par sa nature, l'activité projetée relève d'une action de formation, et, ainsi que l'indique le requérant, peut, à ce titre, relever de la rubrique de la nomenclature d'activités française consacrée à la formation continue d'adulte", indiquent les juges. Par ailleurs, poursuivent-ils, "la circonstance que la pertinence ou l'intérêt de l'activité envisagée n'aurait pas été reconnue par les autorités scientifiques, universitaires ou administratives n'est pas de nature, à elle seule, à interdire, par principe, son exercice par le requérant".

Pour le tribunal, le fonctionnaire requérant était donc "fondé" à soutenir "que les motifs de refus tirés de ce que l'activité envisagée ne peut être qualifiée de formation et que les méthodes utilisées ne sont pas reconnues par les autorités académiques ou administratives, sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation". Les juges annulent ainsi la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a refusé son cumul d'activité et enjoint à ce même préfet de lui délivrer une autorisation pour exercer son activité privée d'enseignement et de formation au développement personnel.

ACTEURS PUBLICS : article publie le lundi 24 fevrier 2025 & Bastien Scordia

 

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