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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

Publié depuis Overblog

27 Juin 2025 , Rédigé par FO Services Publics 51

CONCOURS

Les aménagements permis aux candidats handicapés ne doivent pas se transformer en “avantage”

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris vient de valider la décision d’une administration qui a refusé à un candidat en situation de handicap au concours de directeur d’hôpital d’utiliser un logiciel de correction et d’aide à la rédaction. Si ce candidat pouvait bénéficier d’aménagements aux épreuves, l’usage du logiciel était toutefois “de nature à opérer une surcompensation compte tenu de ses larges fonctionnalités et, par suite, de nature à rompre l'équité due à l'ensemble des candidats”, explique le juge.

Même lorsque des candidats sont en situation de handicap, les aménagements d’épreuves aux concours de la fonction publique ne doivent pas être de nature à rompre l’équité entre eux et les autres candidats. C’est le sens de l’ordonnance que le juge des référés du tribunal administratif de Paris vient de rendre le 7 juin. Le juge avait été saisi par une personne en situation de handicap qui s’était présentée au concours externe de directeur d’hôpital pour l’année 2025. Le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui avait néanmoins refusé l’utilisation du logiciel de correction et d’aide à la rédaction Antidote lors des épreuves d’admissibilité à ce concours. Une décision que ce candidat avait décidé d’attaquer en justice.

Il demandait ainsi au juge d’enjoindre au CNG à l’autoriser à utiliser, pour ce concours, son ordinateur personnel avec le logiciel Antidote ou, à défaut d’enjoindre, au centre “de lui mettre à disposition pour toute la durée du concours d’accès au cycle de formation d’élève directeur d’hôpital le logiciel Antidote dans des conditions sécurisées avec un poste fourni et préconfiguré interdisant tout paramétrage ou préenregistrement”.

Selon le requérant, le refus d’accès à ce logiciel porterait “une atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne en situation de handicap à bénéficier d’aménagements raisonnables lors des concours et examens afin d’exercer pleinement son droit à l’éducation et au principe d’égal accès aux emplois et fonctions publiques”. 

À ce propos, il mettait en avant sa reconnaissance comme travailleur handicapé et disait aussi en avoir bénéficié toute sa scolarité et pour les épreuves d’autres concours de la fonction publique.

Compenser, mais pas avantager

En défense, l’administration faisait valoir que “les aménagements d’épreuves d’examens doivent permettre aux personnes en situation de handicap de composer dans les mêmes conditions que les autres candidats, sans leur donner un avantage supplémentaire”. En l’espèce, ajoutait le CNG, le candidat requérant “s’est vu accorder les aménagements adaptés pour compenser son handicap” et, “eu égard aux caractéristiques du logiciel Antidote, [l’utilisation de ce logiciel] constituerait pour [lui] un avantage supplémentaire non justifié”. Le juge des référés en a eu la même lecture.

Dans le détail, ce candidat était notamment atteint de dyspraxie ancienne et reconnue, accompagnée d’une dysgraphie nécessitant l’usage d’outils informatiques et d’allongement des épreuves permettant la compensation de ces handicaps. La maison départementale des personnes handicapées lui avait d’ailleurs reconnu la qualité de travailleur handicapé en octobre 2024. Face à sa situation, le CNG avait accepté à son bénéfice certains aménagements d’épreuves, à savoir la mise à disposition d’un ordinateur avec le logiciel de correction orthographique inclus dans Word, un tiers temps supplémentaire pour toutes les épreuves mais aussi l’installation dans une salle à effectifs réduits. La demande d’aménagement tenant à l’utilisation du logiciel Antidote lui avait en revanche été refusée .

Or, il résulte de l’instruction que ce logiciel “est un outil d’écriture avancé permettant non seulement la correction orthographique mais également d’enrichir le style de la composition en donnant accès à un ensemble de ressources linguistiques et syntaxiques”. Ce qui, selon le juge des référés, était “de nature à opérer une surcompensation compte tenu de ses larges fonctionnalités et, par suite, de nature à rompre l’équité due à l’ensemble des candidats”. Aussi, poursuite le juge, le CNG “ne peut être regardé comme ayant porté, par le seul refus d’utilisation du logiciel Antidote, une atteinte grave et manifestement illégale au droit” dont se prévalait le requérant. Et ce même “sans que la circonstance que ce dernier ait pu bénéficier de ce logiciel dans le cadre d’autres concours, en raison de la décision de leurs organisateurs, n’ait d’incidence sur ce point”.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le jeudi 12 juin 2025 & Bastien SCORDIA

 

 

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