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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DISCIPLINE

31 Octobre 2025 , Rédigé par FO Services Publics 51

Fonction publique : se dire gréviste ne suffit pas pour contester une radiation pour abandon de poste

Le tribunal administratif de Lille vient de rejeter le recours d'un fonctionnaire contre la radiation des cadres prononcée à son encontre pour abandon de poste. Le requérant affirmait que son état de santé “ne lui a pas permis de prendre conscience du risque encouru” en cas de non‑respect de la mise en demeure de reprendre son poste. Il mettait aussi en avant un statut de gréviste. Autant d'arguments rejetés par les juges.

Pour contester leur radiation pour abandon de poste, les fonctionnaires doivent justifier de véritables arguments. Se présenter comme gréviste, par exemple, ne suffit pas, comme vient de l’indiquer le tribunal administratif de Lille.

Les juges avaient été saisis par un contrôleur des finances publiques affecté à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) des Hauts‑de‑France qui demandait l’annulation de sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 5 mai 2023. À ses yeux, l’abandon de poste n’était “pas caractérisé”. “Son état de santé ne lui a pas permis de prendre conscience du risque encouru en cas de non‑respect de la mise en demeure de reprendre son poste”, ajoutait le requérant dans son recours.

Pour rappel, une mesure de radiation pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si le fonctionnaire concerné a préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste. La mise en demeure en question doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, “l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable”.

Conscience des risques encourus en question

Aussi, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu et de prononcer une radiation des cadres “lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure”.

Il en est de même “en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention”, ajoute le tribunal.

Dans l’affaire en question, l’administration avait adressé au requérant un courrier le 5 avril 2023 le mettant en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai maximum de trois jours. À défaut, l’administration l’avait ainsi informé qu’il serait considéré en abandon de poste ayant rompu définitivement tout lien avec son administration et ferait l’objet d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

À l’appui de son recours, le fonctionnaire requérant disait n’avoir “pas pu prendre conscience des risques encourus en cas de non‑respect de la mise en demeure de reprendre ses fonctions”.

Un statut de gréviste trop tardif

Il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier “que l’état de santé de l’intéressé et les troubles dont il se prévaut ont fait obstacle à une prise de conscience des risques encourus”. Et ce, d’autant plus, qu’il n’a pas retiré le pli contenant sa mise en demeure auprès des services postaux et qu’il avait déjà fait l’objet, quelques semaines auparavant, d’une première mise en demeure de reprendre son poste. “Par suite”, estiment les juges, le requérant n’était “pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas conscience des risques encourus s’il ne reprenait pas son poste”.

Par ailleurs, si des préavis de grève avaient été déposés par des syndicats pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, ce fonctionnaire ne s’est plus présenté à son poste à l’issue de son arrêt maladie courant du 13 au 31 mars 2023. Il n’avait d’ailleurs informé son administration de son statut de gréviste qu’à l’occasion du recours gracieux qu’il a formulé à l’encontre de l’arrêté prononçant sa radiation des cadres.

“Si l’intéressé a adressé chaque jour des courriels à son employeur du 2 avril au 26 avril 2023, ceux‑ci se bornaient à indiquer succinctement qu’il serait absent le jour même où le lendemain sans expliciter de motif”, ajoute le tribunal pour qui l’administration a donc “pu légalement considérer que le requérant avait rompu le lien avec le service”. D’où le rejet de son recours contre radiation pour abandon de poste.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le mercredi 22 octobre 2025 & Bastien SCORDIA

 

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