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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DISCIPLINE

15 Décembre 2025 , Rédigé par FO Services Publics 51

Fonction publique : les “menaces” proférées par un agent doivent être suffisamment explicites pour entraîner une exclusion

Insuffisance de preuves et défaut de proportionnalité : c’est sur ces fondements que le tribunal administratif de Toulon a censuré la sanction d’exclusion temporaire d’un an infligée à une adjointe administrative hospitalière. Le juge rappelle qu’un propos isolé, même inapproprié, ne saurait justifier à lui seul une sanction aussi lourde, surtout dans un contexte de relations familières entre collègues.

Une agente à qui il est reproché d’avoir tenu des propos “intimidants”, à caractère sexuel et des menaces de mort ne peut pas être exclue si les moyens d’intimidation ne sont pas qualifiés comme tels et les propos tenus, pas suffisamment prouvés. C’est du moins le sens d’une décision rendue le 30 septembre dernier par le tribunal administratif de Toulon, qui avait été saisi par une adjointe administrative recrutée en 2008.

La juridiction administrative a ainsi annulé une décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur d’un centre hospitalier intercommunal (CHI) du Var l’avait exclue de manière temporaire, à compter du 12 novembre 2024. Cette sanction faisait suite à une suspension conservatoire prononcée le 22 février 2024 à la suite de signalements internes ainsi que plaintes reprochant à l’agente des menaces de mort, des intimidations, sans oublier des propos à caractère sexuel.

La requérante, elle, soutenait que la suspension à titre conservatoire dont elle a fait l’objet était illégale, que l’avis du conseil de discipline était insuffisamment motivé, que la décision avait été attaquée à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elle reposait notamment sur des éléments de preuve déloyaux.

Dans sa décision, le tribunal rappelle qu’il lui appartient de vérifier la réalité des faits reprochés, leur caractère fautif et aussi la proportionnalité de la sanction choisie par l’employeur.

Proportionnalité de la sanction

Concernant la présence d’armes de défense comme un taser et des lacrymogènes dans le sac de l’intéressée, couplée à des phrases comme “rira bien qui rira le dernier”, le tribunal considère que ces faits d’intimidation reposent principalement sur des propos de l’intéressée, et ne sont pas suffisamment établis. Le tribunal a ainsi estimé que les pièces contenues dans le dossier montraient surtout que l’intéressée avait plutôt tendance à se vanter de posséder ces objets et qu’elle en justifiait la détention par des arguments liés à sa sécurité personnelle.

Aussi, le tribunal a estimé que les propos à caractère sexuel imputés n’étaient pas suffisamment prouvés dans la mesure où ils n’avaient été signalés que par un seul collègue. Enfin, sur les menaces de mort, la juridiction estime que l’agent incriminé avait plaisanté sur sa pratique du tir sportif allant jusqu’à dire qu’elle “pourrait” tuer ses collègues. Mais, la réitération des propos n’est pas suffisamment démontrée. Le tribunal estime, en l’occurrence, que le témoignage unique est contradictoire au fil de la procédure. Aussi, ces propos semblent avoir été tenus dans un contexte relationnel familier entre collègues, notamment autour d’un groupe WhatsApp commun. Le seul propos tenu qui aurait pu caractériser la réitération ne justifie pas, selon le tribunal, une exclusion d’un an.

En conséquence, la décision du 6 novembre 2024 est annulée. Le tribunal administratif de Toulon enjoint la réintégration rétroactive de l’agente à compter du 12 novembre 2024, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux sous deux mois.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le mercredi 03 décembre 2025 & Marie MALATERRE

 

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