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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RESSOURCES HUMAINES

9 Février 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

Fonction publique : l'annonce d’une retenue sur salaire ne constitue pas un choc traumatique imputable au service

Un professeur de collège avançait que la lecture du courrier qui lui signifiait un prélèvement de trois jours sur sa rémunération avait créé chez lui un syndrome anxiodépressif. La Cour administrative d'appel de Marseille a statué et débouté le plaignant de sa demande.

L’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le 26 janvier un jugement de première instance et refusé de qualifier un courrier de sanction d’accident de service.

Devant les juges, le requérant, un maître contractuel exerçant les fonctions de professeur certifié de technologie au sein d’un collège privé, soutenait que la lecture d’un courrier daté du 1er octobre 2018, découvert le 8 novembre suivant dans son casier en salle des professeurs avait occasionné chez lui un choc psychologique à l’origine de son syndrome anxiodépressif qui avait entrainé ses arrêts de travail à compter du 3 décembre 2018. La missive en question l’informait d’une retenue de traitement pour trois jours d’absence les 6, 11 et 13 septembre de la même année.

Les absences relevées portaient sur des réunions parents‑professeurs et non des cours en journée, bien assurés, eux. En tant que représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le professeur avait préalablement informé le directeur de son désaccord sur la tenue desdites réunions en soirée et avait annoncé qu’il n’y participerait pas, sans retour de la hiérarchie. 

Le requérant n’a pas contesté juridiquement cette sanction de retenue sur salaire. “Compte tenu de ces éléments, et alors même que les retenues sur traitement, qu’il était loisible à l’intéressé de contester par les voies de droit ouvertes à cet effet, seraient injustifiées légalement dès lors que les absences ainsi sanctionnées concernaient seulement des réunions en soirée, les cours en journée ayant été en revanche assurés, le courrier du 1er octobre 2018 relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent”, écrivent les magistrats. 

Ces derniers constatent que les attestations de deux collègues enseignants, datées du 23 octobre 2021, produites pour les besoins de la cause et reposant essentiellement sur les déclarations du professeur, ne permettent pas d’établir l’existence d’un accident de service. La Cour prend aussi ses distances avec l’avis favorable au professeur émis par la commission de réforme du 15 avril 2021, qui ne la lie pas. 

Dans le cadre de la procédure, une expertise médicale avait par ailleurs été pratiquée. Le rapport réalisé le 14 décembre 2020 expose que le professeur a présenté un état de stress “dans un contexte de difficultés professionnelles chez un sujet vulnérable sur le plan de la personnalité avec un état antérieur” et conclut que “les lésions décrites sur les certificats médicaux ne sont pas en lien direct et certain avec la lecture du courrier administratif qu’il a reçu il y a deux ans et relèvent d’un état antérieur”.

En conséquence, la Cour déboute le professeur de ses demandes, comme le tribunal administratif de Marseille avant elle. 

ACTEURS PUBLICS : Article publié le jeudi 29 janvier 2026

 

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