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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RESSOURCES HUMAINES

4 Mars 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

Maladie imputable au service d'une fonctionnaire : l'État n'est pas systématiquement en faute

Une directrice d’établissement scolaire sollicitait une indemnisation de près de 300 000 euros pour harcèlement moral, rejet illégal de la protection fonctionnelle et maintien sans affectation. Le tribunal administratif de Paris distingue dans sa décision du 12 février les régimes de responsabilités soulevés, sans retenir aucune faute de l’État. Toutefois, le juge reconnaît l’engagement sans faute en raison d’une maladie imputable au service.

Une maladie reconnue comme étant imputable au service ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un harcèlement moral. C’est l’un des principaux enseignements de la décision du tribunal administratif de Paris du 12 février dernier. L’affaire concerne une professeure des écoles. Affectée en 2016 comme directrice d’une école à Paris, elle dénonçait des “agissements de harcèlement moral de la part d’un groupe d’enseignantes”. Entre 2018 et 2022, ses sollicitations d’une demande de protection fonctionnelle auprès du rectorat ont toutes été rejetées. La fonctionnaire soutenait également dans sa requête avoir été maintenue sans missions effectives depuis son affectation au rectorat en 2018 jusqu’en 2022. Parallèlement, par une décision du 21 janvier 2021, le recteur de l’académie de Paris a reconnu l’imputabilité au service d’une souffrance psychique invalidante dont souffre la requérante.

Bien que plusieurs témoignages attestaient d’un comportement hostile de la part de certaines enseignantes à l’égard de la requérante, les juges ont estimé que ces faits ne suffisaient pas à caractériser des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral au sens des textes. La juridiction précise également que la reconnaissance postérieure d’une souffrance psychique imputable au service ne permet pas de qualifier les faits de harcèlement moral. La responsabilité pour faute fondée sur le refus de protection fonctionnelle n’est pas reconnue non plus, dès lors que les faits invoqués ne sont pas établis.

Par ailleurs, concernant le maintien de la requérante sans missions effectives entre 2018 et 2022, le juge estime que bien qu’un “maintien irrégulier sans affectation peut ouvrir droit à réparation”, il ne résulte pas du dossier que le poste occupé est dépourvu de contenu effectif. Il relève également que l’intéressée n’a signalé qu’en 2022 une absence de missions et que sa demande de nouvelle affectation a reçu une réponse favorable dès la rentrée de la même année.

Seule subsiste la responsabilité sans faute de l’État

En revanche, le tribunal administratif n’exclut pas l’octroi d’une indemnité complémentaire pour les autres préjudices, même en l’absence de faute de l’administration. Le recteur ayant reconnu l’imputabilité au service de la pathologie psychique de l’enseignante, la responsabilité sans faute de l’État est engagée sur ce fondement. L’existence d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence est également retenue, condamnant l’État à verser une somme totale de 4 424 euros à la professeure des écoles. Rappelant que l’administration reste tenue d’indemniser les préjudices causés par des conditions de travail, à condition qu’ils soient précisément établis.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le lundi 23 février 2026 & Carla SPODEK

 

 

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