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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

PROJET DE LOI FONCTION PUBLIQUE

19 Avril 2019 , Rédigé par FO Services Publics 51

Les modifications apportées au projet de loi sur la fonction publique

Présenté en Conseil des ministres mercredi 27 mars, le projet de loi de réforme du cadre statutaire des agents publics a subi quelques modifications au regard du texte présenté aux représentants du personnel et des employeurs mi-février. Le fruit de l’examen du texte par les instances consultatives. Passage en revue des différences entre les deux moutures.

Cinq titres et 36 articles. Critiqué unanimement par les organisations syndicales, le projet de loi de réforme de la fonction publique a franchi une nouvelle étape décisive, ce mercredi 27 mars, avec sa présentation en Conseil des ministres [cliquez ici pour consulter l’exposé des motifs et le contenu du texte présenté].

Fruit de plus d’un an de “concertation” – expression employée par le gouvernement mais jugée contestable par les syndicats – avec les représentants du personnel et des employeurs, ce projet de texte revoit en profondeur le cadre statutaire des agents publics. Comme l’a réaffirmé le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, l’objectif du gouvernement est que le texte soit adopté par le Parlement “avant l’été” et “pour l’essentiel applicable au 1er janvier 2020”.

Si les grandes lignes du projet de loi sont connues depuis longtemps (révision du périmètre et des missions des instances de dialogue social, recours accru aux contractuels, développement des mobilités et de l’accompagnement des agents touchés par des restructurations…), le texte présenté ce 27 mars a subi quelques modifications en comparaison du document qui avait été présenté aux partenaires sociaux mi-février. Ces aménagements sont notamment le fruit des consultations des représentants du personnel (et de la prise en compte de quelques-uns de leurs nombreux amendements), mais aussi des recommandations du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi. Passage en revue des modifications apportées au texte.

Modification des missions des “comités sociaux”Le projet de loi présenté ce 27 mars élargit (à la marge) les prérogatives des futurs “comités sociaux”, nés de la fusion des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ainsi, il est explicitement indiqué que cette nouvelle instance connaîtra des questions relatives “aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et de valorisation des parcours professionnels”. Ce n’était pas le cas dans le texte jusqu’alors. La mise en œuvre de ces lignes directrices devra aussi faire l’objet d’un bilan, “sur la base des décisions individuelles”, devant les comités sociaux. Par ailleurs les notions “d’hygiène” et “d’amélioration” des conditions de travail ont été ajoutées dans le listing des compétences desdits comités.

Les modalités de création, au sein de ces comités, d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ont également été assouplies afin, notamment, de mieux tenir compte de l’existence de risques professionnels particuliers dans certains services ou parties de services.

Exit le recours administratif préalable obligatoire. Le projet de loi initial prévoyait, en contrepartie de la réduction des compétences des commissions administratives paritaires (CAP), la création d’un recours administratif préalable obligatoire en cas de décision individuelle défavorable en matière de promotion, d’avancement, de mobilité ou de mutation. Un recours administratif qui ne figure plus dans le projet de loi soumis à la délibération du Conseil des ministres, le Conseil d’État ayant en effet jugé que cette mesure devait passer par la voie réglementaire. Nouveauté néanmoins : le projet de loi introduit la possibilité pour un agent de se faire accompagner par un représentant syndical désigné par une organisation syndicale représentative de son choix “pour l’assister dans l’exercice de recours administratifs contre des décisions défavorables”.

Une durée minimale pour les contrats de missionAlors que seule une durée maximale (de six ans) était inscrite dans le projet de texte initial, le gouvernement a introduit dans le projet de loi une durée minimale d’un an pour ces contrats. Cette demande avait notamment été portée par amendement de l’Unsa et de la CFDT. Le projet de loi stipule aussi que le décret qui fixera les modalités d’application de ce contrat de mission devra prévoir les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat. Cette indemnité n’était pas prévue jusqu’alors.

Le recours au contrat encore élargi dans la territoriale. Dans son texte présenté en Conseil des ministres, le gouvernement a retenu la proposition, émanant notamment des employeurs territoriaux, sur la possibilité de recruter par voie de contrat des agents de catégorie B “lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté”. Et ce dans les mêmes conditions que pour les emplois de catégorie A, pour lesquels cette possibilité était uniquement offerte.

Obligation de dispositifs globaux d’accompagnement des agents en cas de restructuration. Ce dispositif et les garanties accordées individuellement ou collectivement aux agents (pour garantir leur reclassement) seront obligatoirement mis en place en cas de restructuration d’un service à l’État. Ils étaient facultatifs jusqu’alors. À noter, par ailleurs, que les comités sociaux, après avoir été consultés sur ces dispositifs collectifs, seront informés de leur mise en œuvre.

Le dispositif de rupture conventionnelle étendu aux fonctionnaires territoriaux. Jusqu’alors, ceux-ci n’étaient pas concernés par ce dispositif, mis en place à titre expérimental (de 2020 à 2025). Seuls les fonctionnaires de l’État et de l’hospitalière pouvaient en effet en bénéficier. Quant aux modalités d’application de la rupture conventionnelle aux contractuels, celles-ci seront définies par voie réglementaire et non pas par la loi, comme cela était prévu dans le projet de loi initial. C’était en effet une recommandation du Conseil d’État dans son avis sur le texte.

Du nouveau sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le seuil de population à partir duquel l’élaboration d’un plan d’action “Égalité professionnelle” est obligatoire dans une collectivité a été abaissé à 20 000 habitants, contre 40 000 auparavant. Par ailleurs, ces plans d’action devront obligatoirement prévoir des actions d’évaluation, de prévention et de traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les lignes directrices de gestion en matière d’avancement et de promotion au choix devront aussi préciser les modalités de mise en œuvre du principe d’avancement équilibré entre les femmes et les hommes. À noter aussi que des cellules de signalement des agissements sexistes, des situations de harcèlement et de violences seront mises en place dans les centres de gestion pour les collectivités qui en font la demande.

Les habilitations à légiférer par ordonnances modifiées. Le gouvernement a précisé les objectifs et finalités qui motivent son souhait de passer par voie d’ordonnance pour réformer les dispositions relatives à la négociation dans la fonction publique. Désormais, cette ordonnance aura pour but de “favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique” en définissant “les autorités compétentes pour négocier” et les “modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux”. Cette ordonnance aura aussi pour but de définir “les cas et les conditions dans lesquelles les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques”, en “précisant les modalités d’appréciation du caractère des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation” et en “déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique”.

Concernant l’ordonnance relative à la réforme de la participation des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, celle-ci devra aussi “redéfinir les conditions d’adhésion ou de souscription pour favoriser” une telle couverture complémentaire. Enfin, l’habilitation à légiférer par ordonnance pour “améliorer et harmoniser la formation initiale et continue, notamment en matière d’encadrement, des agents publics de catégorie A” a été réécrite dans le projet de loi. Cette ordonnance visera en effet à “réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emploi de catégorie A en vue de développer une culture commune de l’action publique et de mieux structurer les parcours professionnels des agents concernés, notamment en termes de mobilités géographique et fonctionnelle”. Par ailleurs, une nouvelle ordonnance devra aussi préciser les mesures nécessaires pour “renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap et des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle”.

ACTEURS PUBLICS : ARTICLE PUBLIE LE MERCREDI 27 MARS 2019 & BASTIEN SCORDIA

 

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